Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003, présentée pour M. Jean-Capone X élisant domicile au ..., par Me Thibolot, avocate ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formulée au préfet du Val-de-Marne en date du 24 septembre 2002 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au dit préfet de lui délivrer un titre de séjour :
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 77 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- les observations de Me Thibolot, pour M. X,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant… 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus…» ; qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions dudit article ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces produites par M. X, lequel ne fournit aucune justification probante de sa présence sur le territoire national en ce qui concerne notamment l'année 1996, que celui-ci résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3° de l'article 12 bis précité pour la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, d'autre part, M. X, né en 1966 et entré en France en 1984, soutient que son oncle et l'un de ses frères sont de nationalité française, qu'une de ses soeurs et un autre de ses frères résident en France, qu'à la date à laquelle ont statué les premiers juges, ses deux parents étaient décédés et qu'il a constitué en France des liens humains et amicaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, dont une partie de la famille résidait au Congo n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux conditions de séjour de l'interessé en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels cette décision de refus était envisagée par le préfet du Val-de-Marne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre séjour en application du 3° ou du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie au regard de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant que si M. X soutient qu'après avoir été mal soigné dans son pays d'origine pour une otite, il souffre d'une affection nécessitant des soins appropriés et réguliers en France pour lesquels il a déjà subi trois interventions chirurgicales, il ne fournit à l'appui de ce moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aucun élément permettant de considérer qu'à la date de la décision attaquée son état de santé ait nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait bénéficier hors de France ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le mérite ;
Considérant enfin que M. X, qui ne justifie pas sa présence en France en 1996 et qui, dès lors, n'établit pas qu'il n'a pas quitté la France depuis 1984, n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait lui opposer les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, suivant lesquelles l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, en se prévalant de la circonstance qu'à la date de sa première entrée en France, le 26 janvier 1984, cet article, issu de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 n'était pas encore en vigueur ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à sa requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions à fins de d'injonction sous astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être écartées ;
Sue le conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Capone X est rejetée.
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N° 03PA04292