Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée pour M. Z... X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9510574/1 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2005 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 23 octobre 2001, le Tribunal administratif de Paris, statuant sur une demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, a jugé que le contribuable était seulement en droit de déduire de son revenu imposable de l'année 1993 les sommes de 200 000 F et de 525 000 F versées à l'Union de Banques à Paris en exécution d'un engagement de caution souscrit en 1989 au profit de la société L'Obsidienne ; que le tribunal a, en conséquence, prononcé la décharge de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1993 et rejeté les conclusions de l'intéressé portant sur l'année 1992 ;
Considérant que M. X relève appel de ce jugement en faisant valoir que la somme de 200 000 F reçue par la banque le 8 janvier1993 constitue le produit de la vente, réalisée le 4 décembre 1992, d'un immeuble lui appartenant, sur lequel la banque disposait d'une hypothèque et que, par suite, la déduction de cette somme doit être effectuée au titre de l'année 1992 ;
Considérant qu'il est constant que si, comme le soutient le requérant, la vente du bien, intervenue le 4 décembre 1992, a entraîné dès cette date la sortie de ce bien du patrimoine de l'intéressé, le paiement des sommes versées à la banque en exécution de l'engagement de caution, seul à prendre en considération pour le droit à déduction au titre des frais réels, n'a été effectué par le notaire que le 8 janvier 1993 ; que c'est, dès lors, au titre de cette année que la déduction de cette somme peut être opérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA01159
M. Y...
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N° 02PA00180