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26/09/2005 | FRANCE | N°01PA03957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 26 septembre 2005, 01PA03957


Vu le recours, enregistré le 26 novembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORT ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9715729/6 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 mars 1997 faisant interdiction à M. X de se prévaloir de la qualification de radiotéléphonie internationale et d'effectuer des vols de transports publics à l'étranger ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté interministér...

Vu le recours, enregistré le 26 novembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORT ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9715729/6 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 mars 1997 faisant interdiction à M. X de se prévaloir de la qualification de radiotéléphonie internationale et d'effectuer des vols de transports publics à l'étranger ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté interministériel du 2 janvier 1969 portant réglementation de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments d'avion ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièce du dossier que M. X, pilote de ligne dans la compagnie AOM, a fait l'objet d'un contrôle en vol par l'organisme du contrôle en vol

le 15 juin 1996 ; que les inspecteurs de contrôle ont contesté la validation de la qualification de radiotéléphonie internationale apposée sur la licence de pilote de l'intéressé ; que

le 11 mars 1997, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a fait interdiction à M. X de se prévaloir de la qualification de radiotéléphonie internationale et d'effectuer des vols de transports publics à l'étranger aussi longtemps qu'il n'aurait pas justifié de sa qualification ;

Considérant que, pour annuler la décision du 11 mars 1997 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. X, le tribunal a considéré que le défendeur n'apportait pas la preuve qui lui incombe de l'absence de session d'examen à la qualification de radiotéléphonie internationale aux Comores en 1971-1972 ; que le fait que M. X n'apparaisse pas sur les listes de candidats à l'obtention de cette qualification à Marseille, Marignane et Paris n'était pas de nature à établir « cette preuve » ; qu'il n'était ni établi ni allégué que cette qualification aurait dû faire l'objet d'une homologation en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile en vigueur tant en 1972 qu'à la date de la décision attaquée : « Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministre de la défense. /Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques et ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échant, de la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol et de l'aptitude médicale requise correspondante. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'aviation civile en vigueur à la date de la décision attaquée :« L'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la possession par le titulaire de qualifications professionnelles spéciales eu égard à l'aéronef, à l'équipement ou aux conditions de vols considérés » et qu'en vertu de l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien lors de vols exécutés dans les espaces aériens où les liaisons radio téléphoniques sont nécessaires les pilotes doivent posséder la qualification de radio téléphonie internationale ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 2 janvier 1969 portant réglementation de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments d'avion applicable à la date alléguée par M. X de l'examen de qualification en radiotéléphonie internationale : « la mention « extension radio internationale » est obtenue à la suite de l'épreuve de pratique de l'anglais aéronautique prévue en annexe » ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté « un jury d'examen est désigné par le secrétaire général à l'aviation civile » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part ; que pour effectuer des vols internationaux, M. X devait posséder la qualification de radio téléphonie internationale laquelle ne pouvait être obtenue que par la voie d'un examen organisé par le secrétariat général à l'aviation civile, et d'autre part que l'attestation portée sur sa licence de pilote ne lui ouvrait en elle-même aucun droit en l'absence d'une telle qualification ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'est prévalu de l'homologation de sa qualification de radiotéléphonie internationale par l'apposition d'un tampon par les autorités de l'aéroport de Moroni, situé aux Comores, s'est prévalu de sa réussite à une session d'examen de radiotéléphonie internationale organisée, non aux Comores, mais à Madagascar en 1971-1972 ; qu'ainsi, la circonstance qu'un examen aurait été organisé aux Comores à cette date étant sans influence sur la solution du litige, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, qui a en outre indûment fait supporter par le ministre la charge d'administrer la preuve de l'absence de session d'examen aux Comores alors qu'il appartenait au requérant d'établir la preuve de son prétendu succès à un examen organisé à Madagascar, a pris pour motif d'annulation de la décision du 11 mars 1997 le défaut de preuve de l'absence de session d'examen aux Comores ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la requête soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a passé avec succès l'examen requis pour la qualification de radiotéléphonie internationale à Madagascar en 1972 et que les troubles politiques à Madagascar à compter de 1972 rendent les informations sur la session d'examen 1971-1972 non fiables, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du service de la formation aéronautique et du contrôle technique qu'aucune session d'examen n'a été organisée à Madagascar en 1971-1972 et que M. X ne figure sur aucune des listes de candidats ayant participé ou ayant été éliminés aux examens organisés en métropole à cette date ; que la seule apposition d'un tampon à titre d'homologation sur sa licence aux Comores ne le dispense pas d'apporter la preuve de son succès à l'examen de qualification de radiotéléphonie internationale ; que cette mention n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droit mais d'une simple décision recognitive de sa qualification pouvant être retirée à tout moment ; qu'enfin la détention par l'intéressé d'autres qualifications requises en matière de pilotage, sa longue expérience des transports internationaux et sa parfaite connaissance de la langue anglaise sont sans aucune influence sur la légalité de la décision du 11 mars 1997 ;

Considérant que le seul fait pour M. X d'avoir été maintenu dans son emploi sans restriction par la compagnie AOM malgré le contrôle dont il avait fait l'objet et que de nouveaux contrôles qui ont eu lieu à compter de septembre 1997 n'aient pas porté sur le problème de la qualification litigieuse n'est pas de nature à établir l'illégalité de la décision du 11 mars 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 mars 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 01PA03957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03957
Date de la décision : 26/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-09-01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DISPARITION DE L'ACTE. - RETRAIT. - RETRAIT DES ACTES NON CRÉATEURS DE DROITS. - AVIATION CIVILE - MENTION D'UNE QUALIFICATION SUR UNE LICENCE DE PILOTE - ACTE NON CRÉATEUR DE DROITS - RETRAIT - CONDITIONS.

z01-09-01-01z La mention d'une qualification sur la licence professionnelle n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droit, mais d'une décision récognitive, qui ne confère à son détenteur, en elle-même, aucun droit et peut ainsi être retirée à tout moment.


Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-09-26;01pa03957 ?
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