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19/07/2005 | FRANCE | N°05PA00113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 19 juillet 2005, 05PA00113


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée pour Mme Nogotaly X, élisant domicile ..., par Me Coulibaly ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422904 du 21 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée pour Mme Nogotaly X, élisant domicile ..., par Me Coulibaly ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422904 du 21 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 776-1 du code de justice administrative à Mme Lecourbe ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, magistrat délégué,

- les observations de Me Coulibaly, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 septembre 2004, de la décision du préfet de police du 31 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est atteinte d'une maladie oculaire inflammatoire récidivante nécessitant une surveillance régulière dans un service hautement spécialisé, avec en cas d'inflammation la mise en oeuvre d'un traitement qui nécessite également une surveillance médicale rapprochée ; qu'en raison de son état de santé, il lui a été délivré à partir de 1999 des titres de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 30 juillet 2004 ; que le préfet de police ne soutient pas qu'un traitement médical approprié pouvait désormais lui être dispensé dans son pays d'origine ; que par suite, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, Mme X est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal ; que, par conséquent, l'arrêté de reconduite à la frontière qui est fondé sur un refus de titre de séjour illégal doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0422904 du 21 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X est annulé.

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N° 05PA00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00113
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : COULIBALY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-19;05pa00113 ?
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