Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2004 sous le n° 04PA04009, présentée par la NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par la présidente de son gouvernement ; la NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 21 octobre 2004, annulant l'arrêté du 18 mars 2003 du président du gouvernement, prononçant la révocation de Mme X..., et l'arrêté du 29 juillet 2003 du directeur de l'office territorial de retraite des agents fonctionnaires, portant concession à l'intéressée d'une pension de retraite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 22 août 1953 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y fait valoir que Mme Y..., directeur général des services de la Nouvelle-Calédonie, qui a signé la requête susvisée, n'avait pas qualité pour ce faire ; que la NOUVELLE-CALEDONIE produit un arrêté du 8 juillet 2004, publié au journal officiel de la Nouvelle Calédonie, portant délégation de signature à Mme Y... ; qu'aux termes de l'article 1er de cet arrêté : Mme Martine Y...... reçoit délégation à l'effet de signer, au nom de la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, tous actes ou arrêtés, décisions, marchés, conventions, engagements et liquidations relevant du budget de la Nouvelle-Calédonie... / Elle reçoit également délégation de signature à l'effet de signer au nom de la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, tous actes relatifs à l'engagement et à liquidation des dépenses des conseils coutumiers. / Elle reçoit en outre délégation pour certifier le caractère exécutoire des actes du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de sa présidente soumis à cette formalité ; que, compte tenu de la rédaction de cet arrêté, la délégation de signature accordée à Mme Y... est essentiellement à caractère financier et ne lui donne pas qualité pour signer, au nom de la NOUVELLE-CALEDONIE, les requêtes soumises au juge administratif ; qu'il s'ensuit que la requête de la Nouvelle-Calédonie tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 octobre 2004 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie annulant l'arrêté du 18 mars 2003 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononçant la révocation de Mme X... et l'arrêté du 29 juillet 2003 du directeur de l'office territorial de retraite des agents fonctionnaires portant concession à l'intéressée d'une pension de retraite, a été présentée par une personne sans qualité pour agir et est de ce fait irrecevable ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.
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N° 04PA04009