Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001, présentée pour la société anonyme ERSEM, dont le siège est ... ; la société ERSEM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 933462-9583 en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2005 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société ERSEM a bénéficié au titre de l'année 1989 d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherches à raison de dépenses engagées pour la mise au point d'un logiciel de gestion de la production de centrales à béton ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause ce crédit et mis à la charge de la société le complément d'impôt sur les sociétés correspondant ; que la société relève appel du jugement du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de cette imposition ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société n'a pas soulevé en première instance le moyen tiré de ce que la notification de redressements qui lui a été adressée méconnaîtrait l'obligation de motivation des actes administratifs refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit telle qu'elle est prévue par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que les premiers juges n'ont, dès lors, commis aucune irrégularité en ne répondant pas à un tel moyen ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité à laquelle la requérante a été soumise s'est déroulée dans ses locaux ; qu'il lui appartient, par suite, d'apporter la preuve que le vérificateur ne lui a pas offert la possibilité d'engager avec lui un débat oral et contradictoire ; que le contrôle, auquel l'administration a procédé, était strictement limité à la question de savoir si l'entreprise pouvait bénéficier d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherches à la suite de l'avis négatif émis à ce propos par les services du ministère chargés de la recherche ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que le vérificateur n'ait été présent dans les locaux de la société que pendant une demi-journée n'est pas de nature à apporter la preuve que la garantie relative au débat oral et contradictoire a été méconnue ; que la réponse ministérielle à M. X... du 19 septembre 1996 ne peut, en tout état de cause, être opposée à l'administration en application des dispositions de l'article L . 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle concerne la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée à la requérante le 30 novembre 1992 que le service y exposait les motifs de droit et de fait qui justifiaient, selon lui, la remise en cause du crédit d'impôt dont la société avait bénéficié ; que la circonstance que la contribuable n'aurait pas reçu communication d'un courrier des services du ministère chargés de la recherche en date du 2 juillet 1992 estimant que la conception du logiciel concerné ne pouvait être qualifiée d'opération de recherche est, dès lors, sans incidence ; que, par ailleurs, une notification de redressements ne peut être regardée comme une décision refusant un avantage, au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que la notification de redressements ne respecterait pas les dispositions de cette loi ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte... sur le montant du bénéfice industriel et commercial ; qu'un désaccord portant sur le droit du contribuable d'imputer un crédit d'impôt sur l'impôt dû, ou d'en obtenir le remboursement, dans la mesure ou le crédit d'impôt excède l'impôt dû, ne concerne pas la détermination de la base d'imposition mais seulement la liquidation de l'impôt et n'a aucune incidence sur le montant du bénéfice ; que, par suite, l'administration n'a commis aucune irrégularité de procédure en refusant de saisir la commission départementale des impôts du désaccord qui l'opposait à la contribuable au sujet d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherches ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;
Considérant que si la requérante fait valoir que le logiciel qu'elle a mis au point pour la gestion par ordinateur d'équipements de production de béton prêt à l'emploi contribue à une nouvelle organisation du travail des entreprises de ce secteur, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux qu'elle a menés pour son élaboration relèveraient d'une des formes de recherche définies par les dispositions de l'article 49 septies F précité et ne se limiteraient pas, comme le soutient l'administration, à l'adaptation au secteur industriel concerné de techniques préexistantes, sans innovation technologique majeure ;
Considérant que ni l'instruction du 17 octobre 1983 référencée 4 A-8-83, ni l'instruction du 22 avril 1991 référencée 4 A-4-91 invoquées par la requérante ne comportent une interprétation différente de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ERSEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société ERSEM tendant au remboursement de ses frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ERSEM est rejetée.
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N° 01PA01757