Vu la lettre en date du 26 septembre 2004, enregistrée le 28 septembre 2004, par laquelle Mme Anne X a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9707923/6 en date du 15 décembre 1998 et des arrêts de la Cour administrative d'appel de Paris n° 99PA00683 du 25 septembre 2001 et n° 01PA03380 du 4 juin 2002 condamnant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer une indemnité de 25 369, 04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1993 et ordonnant la capitalisation des intérêts à la date du 15 février 2001 ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2004 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9707923/6 en date du 15 décembre 1998 ;
Vu les arrêts de la Cour administrative d'appel de Paris n° 99PA00683 du 25 septembre 2001 et n° 01PA03380 du 4 juin 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 :
- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;
Considérant que, par deux décisions rendues les 25 septembre 2001 et 4 juin 2002, la Cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, réformé le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9707923/6 du 15 décembre 1998 en portant le montant de la condamnation prononcée par le tribunal à l'encontre de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au profit de Mme X, au titre du préjudice ayant résulté de l'intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 11 juillet 1989, de la somme de 16 410 F, soit 2 501, 69 euros, à la somme de 25 369, 04 euros et condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 1 524, 49 euros au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, ordonné le versement des intérêts au taux légal sur la somme de 25 369, 04 euros à compter du 9 juin 1993 et la capitalisation des intérêts échus à la date du 15 février 2001 ; qu'à l'appui de sa demande d'exécution de ces décisions, Mme X soutient que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne s'est pas acquittée des condamnations prononcées en lui versant, le 27 mars 2003, la somme de 18 860, 75 euros au titre du principal et le 6 août 2004, la somme de 13 540, 56 euros au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
Considérant qu'il ressort du décompte produit par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris que celle-ci a versé le 4 février 2002 une somme de 7 615, 31 euros puis le 29 mars 2002 une somme de 417, 47 euros sur le compte de Me Sadoun, qui avait représenté Mme X dans ces instances, en vertu de deux ordonnances du Tribunal de grande instance de Paris qui l'avaient autorisée à prélever ces sommes sur la créance de Mme X à titre d'honoraires ; qu'elle a versé, le 27 mars 2003, la somme de 18 860, 75 euros à Mme X représentant le reliquat du principal de l'indemnité due à l'intéressée diminué des sommes versées à Me Sadoun et augmenté du montant des frais irrépétibles ; qu'elle a procédé, le 6 août 2004, au paiement d'une somme de 13 540, 56 euros correspondant aux intérêts au taux légal sur 25 369, 04 euros à compter du 9 juin 1993 et jusqu'au 14 février 2001 inclus, soit 10 326, 42 euros, et au montant de la capitalisation des intérêts du 15 février 2001 au 23 avril 2003, soit 3 214, 14 euros ; qu'il résulte du décompte produit par Mme X au soutien de ses écritures que le litige porte sur l'absence de majoration par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du taux légal de l'intérêt sur le montant des condamnations prononcées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ;
Considérant que, lorsque l'administration, dans le cas où elle n'a pas exécuté une décision juridictionnelle dans un délai de deux mois à compter de sa notification, n'accorde pas la majoration du taux de l'intérêt prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, laquelle constitue une sanction, elle doit être regardée comme n'ayant que partiellement exécuté cette décision ; qu'il appartient au juge de l'exécution de rechercher s'il y a lieu d'exonérer le débiteur de cette majoration ou d'en réduire le montant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dès le 2 novembre 2001, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris avait demandé à Me Sadoun, qui avait représenté Mme X à l'instance, les coordonnées bancaires de Mme X ; que cette demande est restée sans réponse ; que ce n'est que le 20 décembre 2002 que Mme X a adressé un relevé d'identité bancaire à l'administration ; que ce document ne portant pas le même prénom que l'intéressée, celle-ci a produit un nouveau document le 9 janvier 2003 ; qu'en outre, Mme X a changé d'avis sur le compte bancaire à utiliser pour le versement du capital le 25 mars 2003 ; que le mandatement de la somme due à Mme X n'a pu intervenir que le 27 mars 2003 ; qu'ainsi l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a fait diligence pour s'acquitter de la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Paris le 25 septembre 2001 dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; que le retard n'étant imputable qu'au propre fait de Mme X, il y a lieu d'exonérer l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; que dès lors, il n'y a lieu de prescrire aucune mesure d'exécution des décisions susvisées ; que la requête de Mme X doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 04PA03812