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07/07/2005 | FRANCE | N°02PA03057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 07 juillet 2005, 02PA03057


Vu le recours et le mémoire rectificatif, enregistrés les 13 août 2002 et 2 janvier 2003, du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707077 en date du 16 avril 2002 en tant que le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Cauval industries de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Batif développement a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988, à concurrence de la somme de 1 472 52

1,20 euros ;

2°) de rétablir l'imposition litigieuse, dans la limite de la ...

Vu le recours et le mémoire rectificatif, enregistrés les 13 août 2002 et 2 janvier 2003, du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707077 en date du 16 avril 2002 en tant que le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Cauval industries de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Batif développement a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988, à concurrence de la somme de 1 472 521,20 euros ;

2°) de rétablir l'imposition litigieuse, dans la limite de la somme de 267 863,59 euros, en droits, assortie de l'intérêt de retard pour un montant de 64 872,70 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement modifiée notamment par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 et par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a refusé à la société Batif développement l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués à cette société le 9 septembre 1988 par le fonds commun de placement Lamartine II, le 14 octobre 1988 par le fonds commun de placement Saint-Georges IX, le 20 octobre 1988 par le fonds commun de placement Lisbonne 6 et le 29 mars 1989 par le fonds commun de placement Madrid 5, au motif que les opérations ainsi réalisées n'avaient eu d'autre objet que d'éluder l'impôt et étaient, dès lors, constitutives d'un abus de droit ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a renoncé à se prévaloir de la procédure d'abus de droit et a fondé l'imposition litigieuse sur les dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts en vertu desquelles le gérant d'un fonds commun de placement ne peut délivrer de certificats de crédit d'impôt aux porteurs de parts que dans la limite de la somme totale des crédits attachés aux revenus perçus par le fonds ; que le tribunal a, à bon droit, admis cette demande de substitution de base légale ; que la société Cauval industries qui a succédé aux droits et obligations de la société Batif développement s'est, toutefois, prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 qui autorise, par dérogation à la règle légale susmentionnée, une bonification ou revalorisation de la masse des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt figurant sur les certificats délivrés au fonds commun à raison des revenus mobiliers qu'il a effectivement encaissés au cours de l'exercice considéré ... par application d'un coefficient déterminé en fonction de l'accroissement du nombre de parts du fonds au cours de la période qui sépare la date de l'encaissement des produits ouvrant droit à un crédit d'impôt de la clôture de l'exercice ainsi que l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; que le tribunal a estimé que les conditions prévues par ladite doctrine étaient remplies dès lors que les fonds communs de placement avaient fonctionné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissaient et avaient respecté leurs obligations ; qu'ainsi, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit aux conclusions de la requête de la société Cauval industries tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; que le ministre conteste l'appréciation ainsi portée par le tribunal sur la régularité du fonctionnement des seuls fonds communs de placement Lamartine II et Saint-Georges IX ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, dans sa version issue de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 Le règlement prévu par l'article 16 (soit le règlement intérieur du fonds) fixe le mode de détermination des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts ainsi que le mode de détermination et le montant maximum de la rémunération du gérant et du dépositaire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ;

Considérant qu'il résulte des règlements intérieurs des fonds communs de placement Lamartine II et Saint-Georges IX, produits par l'administration devant la Cour, que ceux-ci ne prévoyaient le versement d'aucune commission ; que l'administration soutient que la société Batif développement avait, néanmoins, versé des commissions s'élevant respectivement à 4,82 % et 4,92 % du montant du rachat de ses parts ;

Considérant que copie du recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été communiquée le 2 janvier 2003 à la société Cauval industries ; que celle-ci a été mise en demeure le 2 avril 2004 de produire un mémoire en défense ; que cette mise en demeure reçue le 16 avril 2004 est demeurée sans effet ; que, dans ces conditions, ladite société doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 précitées du code de justice administrative être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits ainsi allégués par le requérant ; que l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; que notamment, la société n'avait, en première instance, pas sérieusement contesté le montant des commissions que la société Batif développement avait versées ; que, dans ces conditions, les fonds communs de placement Lamartine II et Saint-Georges IX doivent être regardés comme n'ayant pas fonctionné dans les conditions de régularité auxquelles devait veiller leur dépositaire en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1979 ; que, par suite, la société Cauval industries ne pouvait utilement invoquer l'instruction du 13 janvier 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Cauval industries d'une fraction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Batif développement a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988, dans la limite de ses conclusions présentées devant la Cour, soit à concurrence de la somme de 332 736,29 euros représentant 267 863,59, en droits, et 64 872,70 euros, en intérêt de retard ;

DÉCIDE :

Article 1er : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Batif développement a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 est remise à la charge de la société Cauval industries, dans la limite de la somme de 332 736,29 euros représentant 267 863,59 euros, en droits, et 64 872,70 euros, en intérêt de retard.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 04PA01159

M. X...

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N° 02PA03057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03057
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;02pa03057 ?
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