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07/07/2005 | FRANCE | N°01PA01786

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 07 juillet 2005, 01PA01786


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001, présentée pour la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE, disposant d'un établissement stable situé ..., par la SCP Huglo, Lepage et associés, société d'avocats ; La SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9417954 en date du 6 mars 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l

'exercice clos en 1987 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001, présentée pour la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE, disposant d'un établissement stable situé ..., par la SCP Huglo, Lepage et associés, société d'avocats ; La SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9417954 en date du 6 mars 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement modifiée notamment par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 et par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ;

Vu le décret n° 83-357 du 2 mai 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- les observations de Me Sylvie X..., pour la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé à la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE qui dispose d'un établissement stable en France, l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués à cette société le 14 décembre 1987 par le fonds commun de placement Shearson Lehman sécurité 3, au motif que les opérations ainsi réalisées n'avaient eu d'autre objet que d'éluder l'impôt et étaient dès lors constitutives d'un abus de droit ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a renoncé à se prévaloir de la procédure d'abus de droit et, par voie de substitution de base légale, a fondé l'imposition litigieuse sur les dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts en vertu desquelles le gérant d'un fonds commun de placement ne peut délivrer de certificats de crédit d'impôt aux porteurs de parts que dans la limite de la somme totale des crédits attachés aux revenus perçus par le fonds ; que la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE s'est prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 qui autorise, par dérogation à la règle légale susmentionnée, une bonification ou revalorisation de la masse des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt figurant sur les certificats délivrés au fonds commun à raison des revenus mobiliers qu'il a effectivement encaissés au cours de l'exercice considéré ... par application d'un coefficient déterminé en fonction de l'accroissement du nombre de parts du fonds au cours de la période qui sépare la date de l'encaissement des produits ouvrant droit à un crédit d'impôt de la clôture de l'exercice ainsi que l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; que le tribunal ayant estimé que les conditions prévues par ladite doctrine n'étaient pas remplies dès lors que le fonds n'avait pas respecté les dispositions prévues par l'article 7 du décret du 2 mars 1983 susvisé, il a rejeté les conclusions de la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la circonstance que la notification de redressement adressée le 21 décembre 1990 à la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE a été signée par X, inspecteur principal, et non par l'agent qui avait procédé aux opérations de vérification de sa comptabilité, n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la procédure ;

Sur le principe de la substitution de base légale demandée par l'administration :

Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi dont il aurait pu bénéficier si ce nouveau fondement avait été initialement retenu par l'administration fiscale, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de la circonstance que ce fondement n'avait pas été mentionné dans la notification de redressement ;

Considérant que la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE ne peut davantage utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a été privée de la possibilité de saisir la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'en application de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, celle-ci n'était pas compétente pour examiner le litige, qui tenait à l'imputabilité de crédits d'impôts ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas été mise à même, lors de la procédure d'imposition, de contester les éléments recueillis par l'administration, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des gérant et dépositaire du fonds commun de placement, sur les conditions de fonctionnement de ce dernier, dès lors que l'utilisation de ces documents n'a pas eu pour objet de fonder l'imposition litigieuse au regard de la nouvelle base légale, constituée par l'article 199 ter A du code général des impôts, mais de vérifier si les conditions posées par l'instruction du 13 janvier 1983 invoquée par la société, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, étaient remplies ;

Sur l'imputabilité des crédits d'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter A du code général des impôts : Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée... Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.. ; qu'il est constant que le droit à imputation de crédits d'impôt qui a résulté pour la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE des opérations effectuées avec le fonds commun de placement Shearson Lehman sécurité 3 a excédé celui auquel cette société aurait pu prétendre si elle avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits ; que les redressements résultant des crédits d'impôt excédant ce droit et non admis sont ainsi fondés au regard de ces dispositions ;

Considérant, toutefois, que la société requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des dispositions des paragraphes 63 à 67 de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 aux termes desquelles l'administration a autorisé une bonification ou revalorisation de la masse des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt figurant sur les certificats délivrés au fonds commun à raison des revenus mobiliers qu'il a effectivement encaissés au cours de l'exercice considéré ... par application d'un coefficient déterminé en fonction de l'accroissement du nombre de parts du fonds au cours de la période qui sépare la date de l'encaissement des produits ouvrant droit à un crédit d'impôt de la clôture de l'exercice ainsi que l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; que ces dispositions formelles ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application de l'article 199 ter A du code général des impôts, que si l'ensemble des conditions posées par l'instruction sont remplies ; qu'aux termes du paragraphe 100 de cette instruction : L'application aux fonds communs de placement et à leurs membres des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations ; qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu du dossier qui lui est soumis par l'administration et le contribuable, si ces conditions étaient remplies ; que la circonstance qu'aucune observation n'a été formulée par le commissaire aux comptes ou par la Commission des opérations de bourse ne saurait suffire à attester la régularité du fonctionnement du fonds commun de placement en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi susvisée du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement : Les acomptes éventuellement distribués en avance des produits des actifs de l'exercice ne peuvent excéder les revenus nets encaissés ; que cette limite n'autorisait pas un fonds commun à inclure dans les sommes distribuables à titre d'acompte le solde du compte de régularisation où sont enregistrées les sommes reçues ou versées par le fonds à l'occasion des souscriptions ou rachats de parts, à raison de l'acquisition ou de la perte du droit au coupon couru, dès lors que les mouvements de ce compte ne font intervenir que des comptes de bilan et n'affectent donc pas les résultats du fonds ; que la circonstance qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1979, le solde de ce même compte est ajouté aux produits nets de l'exercice pour déterminer la distribution des résultats d'un exercice clos n'est pas de nature à modifier l'interprétation de la règle sus-énoncée qui est propre aux distributions d'acomptes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport afférent au fonds commun de placement Shearson Lehman sécurité 3 produit par l'administration devant la Cour dont les indications sont corroborées par le rapport du commissaire aux comptes produit par la société elle-même, que le fonds a distribué, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1988, des acomptes d'un montant de 46.219.289,48 F pour des revenus encaissés d'un montant de 9.077.915,66 F ;

Considérant qu'ainsi, le fonds commun de placement Shearson Lehman sécurité 3 n'a pas fonctionné dans les conditions de régularité auxquelles devait veiller son dépositaire en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1979 ;

Considérant que les dispositions de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1979 précitée selon lesquelles : Le gérant ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement prévu à l'article 16 ci-dessous, soit de leur faute ne sauraient être opposées par le contribuable porteur de parts à l'administration fiscale ou au juge de l'impôt pour obtenir le bénéfice d'une instruction dont les conditions d'application ne sont pas remplies ; que la société requérante ne peut, le cas échéant, que rechercher devant le juge compétent, si elle s'y croit fondée, la responsabilité du gérant ou du dépositaire du fonds, en raison de l'irrégularité sus-indiquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de mettre en cause, ainsi que le demande la société requérante, la Banque Lehman Brothers, la société Shearson Lehman Brothers Gestion SA, la société Acl Audit ou la Commission des opérations de bourse, que la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 et des intérêts de retard y afférents ;

Sur les conclusions de la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE est rejetée.

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N° 01PA01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01786
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;01pa01786 ?
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