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07/07/2005 | FRANCE | N°00PA02631

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 07 juillet 2005, 00PA02631


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000 sous le n° 00PA02631, présentée pour la société parisienne d'entreprise (SPE) dont le siège est ..., par Me Z... ; la SPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 964509-966423-972545 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suppression d'une pénalité de 255 683,52 F hors taxe (38 978,87 euros) qui lui a été infligée par l'Office public communal d'H.L.M. de Versailles dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux de construction de logements hameau Sa

int-Nicolas ;

2°) de condamner l'Office public d'H.L.M. de Versailles à ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000 sous le n° 00PA02631, présentée pour la société parisienne d'entreprise (SPE) dont le siège est ..., par Me Z... ; la SPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 964509-966423-972545 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suppression d'une pénalité de 255 683,52 F hors taxe (38 978,87 euros) qui lui a été infligée par l'Office public communal d'H.L.M. de Versailles dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux de construction de logements hameau Saint-Nicolas ;

2°) de condamner l'Office public d'H.L.M. de Versailles à lui verser une indemnité de 255 683,52 F hors taxe (38 978,87 euros) augmentée des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Office public d'H.L.M. de Versailles à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la SPE, et celles de Mme Y..., pour Versailles Habitat,

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un acte d'engagement en date du 11 juin 1992, l'Office public communal d'H.L.M. de Versailles dit Versailles Habitat a confié à la SPE la réalisation des travaux de construction d'un ensemble de logements au hameau Saint-Nicolas ; que par jugement du 8 juin 2000, le Tribunal administratif de Versailles a condamné Versailles Habitat à verser à la SPE la somme de 916 872 F hors taxe (139 776,24 euros) au titre du solde du marché ; que la SPE fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la pénalité de 255 683,52 F hors taxe (38 978,87 euros) qui lui a été infligée pour avoir tardé à retirer du chantier le panneau de l'entreprise ;

Sur la pénalité de 255 683,52 F hors taxe (38 978,87 euros) :

Considérant qu'aux termes de l'article 8.4.3.4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux : Tout panneau publicitaire propre aux différentes entreprises est interdit, sauf autorisation écrite du maître de l'ouvrage. En cas d'infraction, la pénalité prévue à l'article 4.7 sera appliquée. , qu'aux termes dudit article 4.7 : Au fur et à mesure des travaux, l'entreprise est tenue d'exécuter les instructions données par le maître de chantier. Une pénalité de 1/1000 du montant des travaux, par jour calendaire de retard, sera appliquée en cas de retard par rapport aux délais fixés par le maître de chantier, sans mise en demeure préalable.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dès le compte-rendu de chantier n°24 du 26 septembre 1995, Versailles Habitat a demandé la suppression des doubles panneaux SPE situés en façade du chantier ; que cette demande a été renouvelée à plusieurs reprises après la pose le 17 octobre 1995 du panneau collectif des constructeurs, mentionnant notamment l'intervention de la SPE ; que le 12 décembre 1995 le maître de l'ouvrage a demandé l'application des stipulations précitées de l'article 8.4.3.4. du cahier des clauses administratives particulières ; qu'en l'absence de délais supplémentaires accordés à l'entreprise, c'est à bon droit que Versailles Habitat a décidé d'appliquer la pénalité prévue par les stipulations précitées pour la période comprise entre le 12 décembre 1995 et le 16 janvier 1996, date à laquelle le panneau de chantier de la SPE a finalement été enlevé, après un nouveau rappel lors de la réunion de chantier n°37 du 2 janvier 1996 ;

Considérant que si la SPE soutient qu'elle s'est bornée à se conformer aux prescriptions de l'article R. 324-1 du code du travail qui impose à tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire d'afficher sur ce chantier, son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse, il est constant qu'à partir de l'installation le 17 octobre 1995 du panneau collectif comportant ces indications elle satisfaisait auxdites prescriptions ; que la circonstance que le panneau de l'entreprise n'aurait pas eu un caractère publicitaire est sans incidence sur l'obligation de la SPE de retirer ledit panneau, devenu inutile, dès lors qu'elle en avait reçu l'ordre ; qu'enfin, contrairement à ce qu'elle soutient, le montant de la pénalité n'a pas été fixé arbitrairement mais conformément aux stipulations contractuelles précitées en retenant un montant de 13 911,29 F (2 120,76 euros) par jour de retard appliqué sur la période allant du 12 décembre 1995 au 16 janvier 1996 ; qu'à titre de conciliation le maître d'ouvrage a d'ailleurs réduit d'office cette pénalité de 50 % ; que, par suite, la SPE n'est fondée à contester ni le principe ni le montant de la pénalité qui lui a été infligée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce que la somme de 255 683,52 F hors taxe (38 978,87 euros) correspondant à la pénalité litigieuse soit rétablie dans le décompte de son marché ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Office public d'H.L.M. de Versailles, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à la SPE ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SPE à verser à l'Office public d'H.L.M. de Versailles, en application de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SPE est rejetée.

Article 2 : La SPE versera à l'Office public d'H.L.M. de Versailles une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 00PA02631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02631
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DISTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;00pa02631 ?
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