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05/07/2005 | FRANCE | N°04PA00317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 05 juillet 2005, 04PA00317


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour Mme Josette X, élisant domicile ..., par Me Weyl ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0104885 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 12 774,76 euros, majorée des intérêts de droit capitalisés, au titre de l'indemnité d'éloignement ;

2°° de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Assis

tance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 12 774,76 euros, ainsi q...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour Mme Josette X, élisant domicile ..., par Me Weyl ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0104885 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 12 774,76 euros, majorée des intérêts de droit capitalisés, au titre de l'indemnité d'éloignement ;

2°° de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 12 774,76 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalables, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Douzou, pour Mme X, et celles de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, originaire de la Réunion et titularisée dans la fonction publique hospitalière le 6 juillet 1970 en métropole, conteste la prescription opposée par l'administration à la demande qu'elle a présentée le 22 février 2000 pour que lui soit versée l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ; que l'article 2 de la même loi précise que : La prescription est interrompue par : - ... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; que l'article 3 de la même loi, précise que : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant que Mme X, qui ne conteste pas ne pas avoir formé sa demande dans le délai de quatre ans prévu par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précitées, invoque, à l'appui de sa requête d'appel, le recours juridictionnel fait par un autre fonctionnaire s'étant trouvé dans une situation, selon elle, comparable et les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précitées ;

Considérant, d'une part, que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme X est constitué par le service fait par elle dans son administration en France métropolitaine ; que le délai de prescription n'a pu être interrompu par le recours juridictionnel formé par un autre fonctionnaire, se serait-il même trouvé dans une situation comparable, la créance dont se prévalait ce dernier ayant pour origine un fait générateur distinct ; que, d'autre part, la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement condamnée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire légitimement regarder Mme X comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, qui ne saurait, au surplus, utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de l'article L. 812 alinéa 3 de l'ancien code de la santé publique et des articles 27 et 28 du décret du 11 août 1977 portant statut des personnels de l'administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en vigueur à la date de sa titularisation, auraient déjà prévu l'application de plein droit aux agents de la fonction publique hospitalière des compléments de traitement prévus pour les fonctionnaires de l'Etat, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, par application des mêmes dispositions, à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02PA04080

Mme PATISSOU Josiane

N°04PA 0317Erreur ! Aucune variable de document fournie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00317
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-05;04pa00317 ?
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