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05/07/2005 | FRANCE | N°02PA03755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 05 juillet 2005, 02PA03755


Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2002 sous le n° 02PA03755, présenté par M. Y... X, membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, élisant domicile au ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 02PA03755 en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du 5 novembre 2001 par laquelle le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui a refusé la co-signature des courriers présentés à la signature du président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conc

ernant son secteur de compétence gouvernementale ;

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Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2002 sous le n° 02PA03755, présenté par M. Y... X, membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, élisant domicile au ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 02PA03755 en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du 5 novembre 2001 par laquelle le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui a refusé la co-signature des courriers présentés à la signature du président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie concernant son secteur de compétence gouvernementale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 128, premier alinéa : Le Gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ... , que le troisième alinéa suivant précise : Les arrêtés du Gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du Gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution. ; qu'aux termes de l'article 130 alinéa premier de la loi organique du 19 mars 1999 : Sous réserve des dispositions de l'article 135, le Gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du Gouvernement ; qu'aux termes de l'article 134 : Le président du Gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie. En vertu d'une délibération du Gouvernement, il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie ... Il dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie ... Il est ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci. ;

Considérant qu'il résulte tant de la lettre des articles précités que des travaux préparatoires de la loi organique du 19 mars 1999, que le législateur n'a pas voulu conférer aux membres du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'attributions individuelles ni de pouvoir hiérarchique et fonctionnel sur le secteur de l'administration dont ils ont la charge mais seulement un pouvoir d'animation et de contrôle ; que si l'alinéa 3 de l'article 128 de la loi organique précitée pose comme condition de validité des arrêtés du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, signés par le président du Gouvernement, le contreseing du membre de Gouvernement chargé d'en contrôler l'exécution, cet alinéa, qui ne porte que sur les arrêtés pris par le Gouvernement n'a ni pour objet ni pour effet de conférer aux membres du Gouvernement un droit de contre-signer les courriers soumis à la signature du président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie en application des dispositions précitées de l'article 134 de la loi organique du 19 mars 1999, quand bien-même ils concerneraient le secteur d'attribution d'un membre du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre par laquelle le président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie lui a refusé le contreseing des courriers concernant son secteur de compétence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA03755

M. X... Gérald

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N° 02PA03755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03755
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-05;02pa03755 ?
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