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05/07/2005 | FRANCE | N°02PA02421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 05 juillet 2005, 02PA02421


Vu l'arrêt en date du 20 avril 2005 par lequel la cour a, sur requête de M. Guy X, enregistrée sous le 02PA02421, ordonné avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de donner communication du rapport de l'expertise réalisée le 23 juin 1997 par le docteur Ferrières à M. X dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;

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u les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modif...

Vu l'arrêt en date du 20 avril 2005 par lequel la cour a, sur requête de M. Guy X, enregistrée sous le 02PA02421, ordonné avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de donner communication du rapport de l'expertise réalisée le 23 juin 1997 par le docteur Ferrières à M. X dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 8 décembre 1998 du ministre de l'intérieur prononçant la mise à la retraite de M. X pour invalidité non imputable au service a été notifié le 4 janvier 1999 à l'intéressé avec mention des voies et délais de recours ; que sa demande, enregistrée devant le Tribunal administratif de Paris le 13 janvier 1999, se bornait à soulever un moyen de légalité interne tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que ce n'est que par un mémoire enregistré le 2 décembre 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois posé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que le requérant a soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie et notamment de l'absence de notification du refus opposé à sa demande de congé longue durée ; que le délai de recours étant expiré, M. X n'était plus recevable à soulever ce moyen qui reposait sur une cause juridique distincte ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant que M. X, capitaine de police, a fait l'objet d'une décision de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 27 janvier 1997, décision prononcée par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 décembre 1998 à la suite de l'avis de la commission de réforme du 12 août 1997, suivant les conclusions du médecin expert l'ayant examiné le 16 juin 1997 et le déclarant inapte de manière définitive à ses fonctions pour état anxio-dépressif et fixant son taux d'invalidité à 60% ; que, par l'arrêt susvisé en date du 20 avril 2005, la Cour a ordonné avant dire droit au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de donner communication du rapport de l'expert précité ;

Considérant que le requérant, à la suite de cette communication, conteste la validité des conclusions de l'expert en faisant valoir que le rapport de l'expert, qui n'a pas autorisé sa femme à assister à l'examen et a à tort déclaré qu'il vivait avec sa femme et son 2ème fils alors qu'il a deux filles, aurait été partial et lacunaire ; que ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir le caractère partial et l'insuffisance de l'expertise allégués, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant qu'une telle expertise soit menée en présence de l'épouse de la personne examinée ou que l'agent concerné puisse se faire assister par une personne de son choix ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise que les troubles affectant M. X et le rendant inapte à l'exercice de ses fonctions de capitaine de police étaient, nonobstant l'absence de difficultés constatés antérieurement à l'incident du 8 janvier 1995 ayant entraîné son placement en arrêt-maladie et en disponibilité d'office, préexistant audit incident et dépourvus de lien établi avec le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner ni une nouvelle expertise, ni la communication des éléments médicaux sur lesquels s'est fondé l'expert, que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 8 décembre 1998 du ministre de l'intérieur prononçant sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, par ailleurs, que ledit arrêté a été pris à la suite du retrait le 28 novembre 1997 d'un précédent arrêté en date du 23 décembre 1996, pris par le préfet de police et entaché d'incompétence ; que l'administration était, par suite, tenue de donner à l'arrêté du 8 décembre 1998 la rétroactivité nécessaire pour placer M. X en situation juridique régulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1998 du ministre de l'intérieur prononçant sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution .

Considérant que M. X demande à la cour d'ordonner le paiement de la rente viagère d'invalidité prévue aux articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et la reconstitution de sa carrière avec le paiement des entiers émoluments ; que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande du requérant n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de M. X à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA01159

M. PAUSE

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N° 02PA02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02421
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-05;02pa02421 ?
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