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05/07/2005 | FRANCE | N°02PA01769

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 05 juillet 2005, 02PA01769


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002, présentée par Mme Louise X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0009194 et 0110442 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 30 novembre 1999 et 7 avril 2000 du ministre de l'intérieur la suspendant de ses fonctions et de l'arrêté du 14 mai 2001 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et à la condamnation du minis

tre de l'intérieur à lui verser ses arriérés de salaire ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002, présentée par Mme Louise X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0009194 et 0110442 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 30 novembre 1999 et 7 avril 2000 du ministre de l'intérieur la suspendant de ses fonctions et de l'arrêté du 14 mai 2001 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et à la condamnation du ministre de l'intérieur à lui verser ses arriérés de salaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 7 avril 2000 et 14 mai 2001 et de faire procéder au paiement de ses arriérés de salaires ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires d'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 avril 2000 prolongeant la suspension de ses fonctions et la plaçant à mi-traitement et de l'arrêté du 14 mai 2001 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de deux ans, d'autre part, à la condamnation du ministre de l'intérieur à lui verser les arriérés de traitement non perçus ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que les premiers juges aient prononcé la jonction des demandes de Mme X, qui concernaient la situation d'un même fonctionnaire et avaient fait l'objet d'une instruction commune, n'établit pas l'insuffisance d'instruction alléguée par la requérante ;

Considérant, en second lieu, que la requérante soutient qu'en estimant que le ministre pouvait légalement se référer à la procédure pénale pour justifier la décision de prorogation de suspension de fonctions, les premiers juges ont méconnu le principe de l'indépendance des procédures pénales et disciplinaires et ainsi entaché leur jugement d'irrégularité ; que toutefois ledit principe ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif, saisi de la légalité d'une mesure de suspension, prenne en considération l'existence d'une procédure pénale pour apprécier la légalité de ladite mesure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le procès-verbal du conseil de discipline, sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour estimer que les faits reprochés à Mme X étaient établis, était joint au mémoire en défense communiqué à la requérante ; qu'elle a, à la suite de cette communication, produit un mémoire en réplique ; que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure devant les premiers juges en l'absence de la communication dudit procès-verbal manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Au fond :

En ce qui concerne l'arrêté du 7 avril 2000 attaqué et les conclusions tendant au paiement des arriérés de salaire :

Considérant que si Mme X, qui reprend ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation et d'absence d'examen particulier de l'ensemble des circonstances de l'affaire, fait en outre valoir que le ministre devait procéder à une enquête sur les conséquences financières et personnelles de la prorogation de la mesure de suspension prononcée par ledit arrêté, cette mesure la plaçant à mi-traitement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus à bon droit et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 avril 2000 prolongeant la suspension de ses fonctions et la plaçant à mi-traitement et à la condamnation de l'Etat à lui verser les arriérés de traitement qui découleraient de ladite mesure ;

En ce qui concerne l'arrêté du 14 mai 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, applicable en vertu de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 aux agents titulaires des établissements publics de l'Etat ; Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (...) ; et qu'aux termes de l'article 5 suivant : (...) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lues en séance. (...) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ;

Considérant que le procès-verbal du conseil de discipline figurant au dossier ne fait état que de la lecture du rapport de l'administration ; que Mme X soutient, sans être contredite, que le droit de présenter ses observations écrites après la lecture du rapport établi par l'administration, prévu par les dispositions précitées du décret du 25 octobre 1984, lui a été refusé ; que si elle a pu intervenir au cours des débats, elle n'a pu procéder à la lecture de ses observations écrites qu'en fin de séance après l'audition des témoins et alors que les débats étaient pratiquement achevés ; que le principe du contradictoire ayant été ainsi méconnu, l'irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline entache d'illégalité la décision attaquée ; que Mme X est fondée, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 14 mai 2001 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de deux ans ; qu'il y a lieu d'annuler ledit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 mars 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 14 mai 2001 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de deux ans.

Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 14 mai 2001 prononçant à l'encontre de Mme X une exclusion temporaire de deux ans est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N° 04PA01159

M. PAUSE

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N° 02PA01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01769
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-05;02pa01769 ?
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