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01/07/2005 | FRANCE | N°05PA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 01 juillet 2005, 05PA00281


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Bouake X, élisant domicile ..., par Me Hounkpatin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0416380 du 1er décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Bouake X, élisant domicile ..., par Me Hounkpatin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0416380 du 1er décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 mai 2004, de la décision du préfet de police du 17 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'en ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé se borne à reprendre les circonstances de fait développées en première instance, sans produire d'élément nouveau ; qu'il suit de là que par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Sur la légalité de la décision d'éloignement à destination de la Côte d'Ivoire :

Considérant que M. X invoque à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, les risques que lui même courrait en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que les conclusions présentées par l'intéressé devant le tribunal administratif doivent être interprétées comme dirigées également contre la décision distincte du même jour par laquelle le préfet de police a décidé son éloignement vers la Côte d'Ivoire ;

Considérant, toutefois, que si M. X soutient qu'il serait menacé en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de la situation politique du pays et de l'insécurité qui y règne, l'intéressé n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ses allégations ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00281
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : HOUNKPATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-01;05pa00281 ?
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