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01/07/2005 | FRANCE | N°05PA00263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 01 juillet 2005, 05PA00263


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423823 du 20 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423823 du 20 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : I L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu notifier le 15 novembre 2004, par voie postale, l'arrêté du PRÉFET DE POLICE du 9 novembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté, parvenue, par télécopie enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris, le 17 novembre 2004 et authentifiée par la production ultérieure d'un exemplaire de la requête dûment signé, a été présentée dans le délai de sept jours prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a déclaré recevable la demande de M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 novembre 2004, de la décision du préfet de police du 9 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'épouse de M. X, de nationalité marocaine et résidant en France en situation régulière avec qui il est marié depuis le 6 décembre 2003 était enceinte au moment de l'arrêté attaqué ; que par suite, et même si l'intéressé n'est entré en France qu'en décembre 2002 et pourrait prétendre au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du 9 novembre 2004 a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 20 décembre 2004 par le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Paris ;

D É C I D E

Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.

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N° 05PA00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00263
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-01;05pa00263 ?
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