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01/07/2005 | FRANCE | N°05PA00258

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 01 juillet 2005, 05PA00258


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Mamadou Aliou X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Martineau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0318081 du 22 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette d

cision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Mamadou Aliou X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Martineau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0318081 du 22 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 novembre 2003, de la décision du préfet de police du 25 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrête de reconduite à la frontière :

Sur la légalité externe :

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003, publié le 7 janvier 2003 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné compétence à M. Jean de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière... en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la police générale et de la sous-directrice de la police générale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. de Croone n'avait pas qualité pour signer l'arrêté litigieux, doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, ainsi que l'a exactement jugé le juge délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les moyens tirés de ce que le signataire de la décision de refus de séjour contestée en date du 1er juillet 2003 aurait été prise par une autorité incompétente et de ce que ladite décision ne serait pas suffisamment motivée, manquent en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... 7º) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il résiderait habituellement en France depuis le mois de septembre 1992, les documents produits par l'intéressé pour justifier sa présence continue en France entre 1992 et 1997, sont, ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, soit trop parcellaires, comme les trois correspondances échangées à la fin de l'année 1993 et au début de l'année 1994 avec la commission des recours de réfugiés, soit insuffisamment voire dépourvues de tout caractère probant, comme les deux attestations de personnes privées rédigées en 2002, le certificat rédigé en août 2003 faisant état d'une visite médicale en octobre 1992 puis de deux visites en juin et juillet 1998, les résultats d'examens médicaux faits en décembre 1994 et janvier 1995, les huit factures d'achats privés en décembre 1993, en août 1994, en janvier (deux achats) et avril 1995, en avril et décembre 1996 et en juillet 1997 et enfin les quatre fiches d'état civil délivrées par les autorités consulaires guinéennes qui sont datées par le requérant lui-même ; qu'ainsi, et à supposer qu'un faisceau d'éléments suffisants permettent de regarder comme établie la présence continue en France de M. X à partir de 1998, l'intéressé ne justifie pas d'une telle présence durant la période de 1992 à 1997 ; que par suite, M. X, faute de justifier de dix années de présence continue en France, n'est pas fondé à soutenir que le refus contesté du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 4 novembre ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'a pas d'attache familiale sur le territoire français ; que la seule circonstance alléguée, selon laquelle il a noué des attaches profondes avec la France, ne suffit pas à établir que le préfet aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale en France ;

Considérant, en quatrième lieu qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu, sur le fondement des articles 12 bis 3° ou 7º et 12 quater précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X invoque au soutien de sa demande la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la nature des liens privés en France, auxquels la mesure contestée serait susceptible de porter atteinte ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la mesure de reconduite à la frontière contestée ;

Sur la légalité de l'arrêté fixant la Guinée comme pays de destination :

Considérant que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de renvoi viole les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne justifie pas de menaces réelles et personnelles à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05PA00258

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00258
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-01;05pa00258 ?
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