La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2005 | FRANCE | N°04PA00365

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 01 juillet 2005, 04PA00365


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004, présentée pour M. Amadou X, élisant domicile ..., par Me Levildier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9918479 du 14 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 1999 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet implicite par le préfet de police de son recours gracieux en date du 29 avril 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;>
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004, présentée pour M. Amadou X, élisant domicile ..., par Me Levildier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9918479 du 14 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 1999 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet implicite par le préfet de police de son recours gracieux en date du 29 avril 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Beaufays, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 2003 rejetant sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 mars 1999 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a confirmé son refus de séjour suite au recours gracieux introduit par l'intéressé le 29 avril 1999 ;

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que M. X pour soutenir qu'il réside habituellement en France depuis le mois de septembre 1985, produit certains documents, à savoir, des bulletins de salaire, une attestation de la caisse nationale d'assurance vieillesse, un avis de non-imposition, et des quittances d'EDF qui permettent d'établir une présence en France de l'intéressé, à la date de la décision attaquée, à partir d'avril 1987, en 1988, en 1989 et en 1994 ; que pour la période allant de 1990 à 1993, le requérant ne produit que dix quittances de loyer certes domiciliées à la même adresse mais ne couvrant que très partiellement les trente six mois correspondant à cette période ; qu'enfin à compter de l'année 1995 et jusqu'à la date de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en 1999, le requérant produit neuf correspondances adressées à des personnes privées ou publiques et six bulletins de salaires raturés ne permettant pas d'établir avec certitude l'identité du salarié, cet ensemble de pièces ne permet pas, par conséquent, d'établir avec une force probante suffisante la présence continue de l'intéressé en France pendant quatre années ; que par suite, M. X, faute de justifier d'une présence continue en France de plus de dix années, n'est pas fondé à soutenir que le refus contesté du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 4 novembre ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 1999 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de ce dernier confirmant sa décision de rejet suite au recours gracieux introduit par M. X le 29 avril 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : (...) Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00365
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LEVILDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-01;04pa00365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award