Vu, I, sous le n° 05PA00022, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 1er mars 2005, présentés pour Melle Bénita X, élisant domicile chez Entraide et Partage, ..., par Me Guilmoto ; Melle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0423098/8 du 9 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu, II, sous le n° 05PA00244, la requête, enregistrée le 20 janvier 2005, présentée pour Melle Bénita X, élisant domicile chez Entraide et Partage, ..., par Me Guilmoto ; Melle X demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée à Mme Malaval ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :
- le rapport de Mme Malaval, magistrat délégué ;
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de Mlle X tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 05PA00022 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 août 2004 de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de demandeur d'asile et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : ... 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ... Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi par le Professeur Tubiana, du service des maladies infectieuses et tropicales de la Pitié-Salpétrière, le 3 janvier 2005 que Mlle X est atteinte d'une grave maladie ; que ce certificat fait état d'un bilan établi le 14 octobre 2004 ; que l'ensemble de ces éléments permettent d'établir que sa contamination est antérieure à la date du 17 septembre 2004 à laquelle la décision contestée est intervenue ; que son état de santé nécessite une prise en charge thérapeutique dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas établi que ces soins et ce suivi puissent lui être dispensés dans le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; que Mlle X est, dès lors, fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, en application des dispositions précitées du 5° de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
Sur la requête n° 05PA00244 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05PA000244 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 décembre 2004 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mlle X la somme de 750 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E
Article 1er : Le jugement du 9 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 17 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Melle X sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05PA00244 de Mlle X.
Article 3 : L'Etat versera à Melle X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 05PA00022, 05PA00244