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30/06/2005 | FRANCE | N°01PA03060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 30 juin 2005, 01PA03060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2001 et 15 octobre 2001, présentés pour M. Mohammad X, élisant domicile ... par Me Benoist ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9821283 du 21 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 1998 par laquelle le directeur de La Poste de Paris Sud a refusé de procéder à sa réintégration et au versement de ses traitements depuis le 17 mars 1995, ensemble la décision du 20 o

ctobre 1998, rejetant le recours gracieux formé contre cette décision et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2001 et 15 octobre 2001, présentés pour M. Mohammad X, élisant domicile ... par Me Benoist ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9821283 du 21 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 1998 par laquelle le directeur de La Poste de Paris Sud a refusé de procéder à sa réintégration et au versement de ses traitements depuis le 17 mars 1995, ensemble la décision du 20 octobre 1998, rejetant le recours gracieux formé contre cette décision et la décision du 18 mars 1999 prononçant sa réintégration pour ordre avec effet au 21 mai 1995 et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 1 500 000 F (228 673,50 euros) en réparation du préjudice causé par son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 228 673,50 euros majorée des intérêts au taux légal ;

4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 2 286,75 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, employé par La Poste en qualité d'agent contractuel de deuxième catégorie et bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, a été détaché à l'Ecole nationale supérieure des Postes et Télécommunications (ENSPTT) pour y occuper un emploi administratif de documentation ; qu'à la suite de la réorganisation des services de l'école, son poste a été supprimé ; que le requérant ayant refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite à la direction de La Poste de Paris centre, il a été licencié par une décision du directeur de cet établissement en date du 17 mars 1995 ; que ce licenciement a été annulé pour vice de procédure par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Paris du 10 mars 1998 ; que, par une décision du 9 septembre 1998, confirmée le 30 octobre suivant, le directeur de La Poste de Paris centre a refusé de réintégrer l'intéressé et de lui verser une indemnité correspondant à la perte de ses salaires du fait de la décision illégale d'éviction ; que, par deux nouvelles décisions du 18 mars 1999, l'administration de La Poste a procédé à la réintégration juridique de M. X du 21 mai 1995, date d'effet du licenciement prononcé le 17 mars 1995, au 18 mars 1999 et l'a licencié à compter du même jour ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 mars 1999 portant licenciement de M. X pour un nouveau vice de procédure et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes dirigées contre les décisions précitées, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 1 500 000 F ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris M. X faisait valoir que La Poste était tenue, en exécution du jugement du 10 mars 1998 de le réintégrer juridiquement et de lui proposer un poste équivalent à celui qu'il occupait ; qu'ainsi, en refusant de procéder à cette réintégration par les décisions des 9 septembre et 30 octobre 1998 et en le réintégrant pour ordre par la décision du 18 mars 1999, La Poste avait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ;

Considérant qu'en écartant ce moyen au motif que La Poste avait réintégré juridiquement M. X à compter du 21 mai 1995 par la décision du 18 mars 1999 et en indiquant que cette dernière décision était légale nonobstant la circonstance que le requérant n'avait pas repris de façon effective ses fonctions à la suite de ladite mesure de réintégration, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'en prononçant, par la décision du 18 mars 1999, la réintégration juridique de M. X avec effet rétroactif au 21 mai 1995, La Poste a implicitement abrogé les décisions des 9 septembre et 30 octobre 1998 en tant qu'elles ne faisaient pas droit à la demande de réintégration du requérant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a écarté les conclusions de sa demande tendant à leur annulation ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation contentieuse de la décision d'éviction de M. X, La Poste était tenue de constater les effets de cette annulation par une décision prononçant sa réintégration juridique à compter de la date d'effet de la mesure de licenciement illégale et de reconstituer éventuellement sa carrière, qu'eu égard à la suppression du poste précédemment occupé par M. X et au refus manifesté par ce dernier le 10 novembre 1994 d'accepter la proposition de nouvelle affectation à la direction de La Poste de Paris centre sur un emploi équivalent, l'administration n'a commis aucune erreur de droit ou de fait en ne procédant pas à sa réintégration effective ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence de service fait, le fonctionnaire ne peut prétendre au rappel de son traitement, mais qu'il est fondé à demander à l'administration la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la mesure d'éviction illégale prise à son encontre ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant peut éventuellement prétendre, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la décision annulée et des fautes relevées à la charge de l'agent public ;

Considérant que la décision de licenciement de M. X en date du 17 mars 1995 a été annulée en raison du vice de procédure dont elle était entachée ; que, toutefois, la suppression de l'emploi du requérant à la suite de la réorganisation des services de l'ENSPTT et le refus de M. X et accepter le nouveau poste proposé, autorisait son employeur à le licencier ; que, dans ces conditions, eu égard au motif de l'annulation de la décision susvisée du 17 mars 1995 et au comportement de l'intéressé, c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 9 septembre 1998, du 20 octobre 1998 et du 18 mars 1999, ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

5

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N° 01PA03060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03060
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BENOIST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-30;01pa03060 ?
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