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30/06/2005 | FRANCE | N°01PA01191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 30 juin 2005, 01PA01191


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ...), par Me Rio ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0003044-0003045-0003046 du 31 décembre 2000 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a pas ordonné le rétablissement à douze points du capital affecté à son permis de conduire ;

2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions relevées à son encontre les 3 avril 1996, 2 juin 1998 et 31 mai 2000 et d'enjoindre à l'administration le

rétablissement à douze points du capital attaché à son permis de conduire ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ...), par Me Rio ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0003044-0003045-0003046 du 31 décembre 2000 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a pas ordonné le rétablissement à douze points du capital affecté à son permis de conduire ;

2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions relevées à son encontre les 3 avril 1996, 2 juin 1998 et 31 mai 2000 et d'enjoindre à l'administration le rétablissement à douze points du capital attaché à son permis de conduire ;

3°) de constater l'inopposabilité de l'ensemble des retraits de points opérés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 devenu l'article L. 223-3 dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective ; que l'article L. 11-5 dispose que : En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu'il s'ensuit que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l'illégalité de ces décisions ; que, l'exécution du jugement prononçant l'annulation d'une telle décision préfectorale du fait du l'illégalité entachant une ou plusieurs décisions successives de retrait de points, implique que l'administration restitue le titre en question à son titulaire et qu'elle lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2000 du préfet de la Seine-et-Marne portant injonction à l'intéressé de restituer son permis de conduire pour défaut de point, au motif que cette décision avait été rapportée postérieurement à l'introduction de la demande par une décision du 14 novembre 2000 ; que si M. X avait également présenté à l'appui de sa demande, des conclusions tendant à ce que la juridiction enjoigne à l'administration de lui restituer les douze points affectés au capital de son permis de conduire en raison de l'illégalité des décisions ministérielles de retrait de points consécutifs aux infractions relevées à son encontre les 3 avril 1996, 6 juin 1997, 2 juin 1998 et 31 mai 2000, l'illégalité de ces décisions ministérielles ne pouvait être soulevée par la voie de l'exception que pour obtenir l'annulation de la décision préfectorale en découlant et les conclusions en injonction présentées par le demandeur ne pouvaient être examinées qu'au regard du sort réservé à la décision préfectorale dont l'annulation était demandée ; qu'il n'est pas contesté que M X n'a jamais remis son permis à l'autorité préfectorale et qu'à la suite de la décision précitée du 14 novembre 2000, cinq points ont été reconstitués sur le capital du permis de conduire de l'intéressé ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le jugement n'appelait aucune mesure d'exécution et qu'il a rejeté les conclusions en injonction dont était assortie la demande en annulation présentée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 décembre 2000, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions en injonction contenues dans sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des dispositions susvisées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat sur le fondement des dispositions susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA01191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01191
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-30;01pa01191 ?
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