Vu I°) la requête sous le n° 04PA03257, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée pour la société VERIMEDIA, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société VERIMEDIA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802821 du 25 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a refusé de lui accorder le bénéfice du report arrière des déficits de l'exercice 1994 sur les résultats rectifiés des exercices 1991,1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu II°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°04PA03733 les 29 octobre et 28 décembre 2004, présentés pour la société VERIMEDIA, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société VERIMEDIA demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°9802821 du 25 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a refusé de lui accorder le bénéfice du report arrière des déficits de l'exercice 1994 sur les résultats rectifiés des exercices 1991, 1992 et 1993 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2005 :
- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,
- les observations de Me X... Georges-Marie, pour la société VERIMEDIA,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la société VERIMEDIA, n°04PA03257 et 04PA03733 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire... La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire... ; qu'aux termes de l'article 220 quinquies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire... IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement... ; et qu'aux termes de l'article R*196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 209.I et 220 quinquies du code général des impôts que le déficit constaté au titre d'un exercice peut être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et le cas échéant de celui de l'avant dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent y compris dans le cas où ce bénéfice d'imputation ne résulte que de rehaussements apportés par l'administration aux résultats déclarés, à la condition que la demande d'imputation soit exercée dans les délais de réclamation ; qu'il suit de là qu'une entreprise à laquelle ont été notifiés des redressements consécutifs à une vérification de comptabilité opérée par l'administration qui ont eu pour effet de rectifier les résultats fiscaux qu'elle a déclarés au titre des exercices sur lesquels a porté le contrôle, est en droit de souscrire la déclaration d'option de report en arrière de déficits ; que cette déclaration constitue une réclamation au sens de l'article L.190 du livre des procédures fiscales, qui porte sur les bénéfices redressés des exercices sur lesquels le contribuable demande que le déficit soit imputé et non, comme l'affirme à tort le ministre, sur le résultat de l'exercice déficitaire au titre duquel la demande de report est effectué ; que cette réclamation doit s'exercer dans les formes, conditions et délais fixés par les articles précités R*196-1 et R*196-3 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Vérimédia, qui exerce une activité de conseils et contrôle des coûts d'achats d'espaces publicitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juin 1991 au 31 décembre 1993, qui a eu pour effet de rectifier les bénéfices qu'elle avait déclarés au titre des exercices 1991 et 1992 ; que les redressements correspondants ont été notifiés à la SA Vérimédia les 19 décembre 1994 pour l'exercice 1991 et le 30 juin 1995 pour les exercices 1991 et 1992, et les impositions correspondantes mises en recouvrement le 31 décembre 1997 ; que la société requérante a par ailleurs demandé, le 13 janvier 1998, à bénéficier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 220 quinquies du code général des impôts, du report en arrière du déficit de l'exercice 1994 sur les bénéfices rectifiés des années 1991 et 1992 , à raison respectivement d'un montant de 13299,65 euros au titre de l'exercice 1991 et 41291,58 euros au titre de l'exercice 1992 ; que la recevabilité de cette demande ne pouvait être appréciée, contrairement à ce que soutient le ministre, par rapport au résultat déficitaire de l'exercice 1994 ; que dès lors, le ministre ne peut soutenir qu'en l'absence de contrôle de cet exercice, le délai spécial de réclamation prévu à l'article R*196-3 n'était pas applicable, ni que la demande de la société était tardive au regard des dispositions de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que cette réclamation a été présentée, en tout état de cause pour les deux années concernées, dans le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R*196-1, qui expirait le 31 décembre 1999 ; que l'administration fiscale ne pouvait dès lors, par sa décision du 27 janvier 1998, opposer à la SA Vérimédia la tardiveté de sa réclamation et lui refuser le report en arrière sur les bénéfices des exercices 1991 et 1992 du déficit de l'exercice 1994 ; que la société Vérimédia est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que cette réclamation était tardive et a pour ce motif rejeté la demande d'annulation de la décision du 27 janvier 1998 présentée par la société ;
Considérant toutefois que le ministre fait valoir qu'au cas où la cour écarterait la tardiveté opposée à la demande de report présenté par la société Vérimédia le 13 janvier 1998, le déficit de l'exercice 1994 reportable sur les bénéfices des exercices 1991 et 1992 devrait être réduit de la somme de 14970,49 euros ( 98200F ), correspondant à la partie de ce déficit qui a déjà été reportée sur le bénéfice rectifié de l'exercice 1993, à la suite de la demande de report du déficit de l'exercice 1996 présentée par la société requérante ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement... en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elle peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; que la décision de la cour sur la requête de la société Vérimédia est susceptible d'être fondée sur le moyen, soulevé d'office, tiré de ce que l'administration ne peut s'opposer à la demande présentée par la société requérante de report en arrière du déficit de l'exercice 1994 sur les bénéfices des exercices 1991 et 1992, en tant que cette demande porte sur la somme de 14970,49 euros ( 98200F ), au motif que la dite somme a déjà fait l'objet d'un report sur le bénéfice de l'exercice 1993, sans que la société en ait fait expressément la demande dans sa réclamation présentée au titre de l'exercice 1996 ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la société Vérimédia, d'accorder aux parties un délai d'un mois pour présenter leurs observations sur ce moyen ;
Considérant par ailleurs qu'en tout état de cause la cour ne trouve pas au dossier tous les éléments lui permettant, d'une part, de se prononcer sur la demande du ministre de distraire la somme de 14970,49 euros ( 98200F ) du montant du déficit de l'exercice 1994 reportable sur les exercices 1991 et 1992 et, d'autre part, de fixer le montant exact du déficit de l'exercice 1994 restant à reporter sur ces exercices ; qu'avant de statuer sur cette demande, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins de permettre aux parties de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments relatifs d'une part aux modalités de calcul de la somme de 14970,49 euros ( 98200F ), et d'autre part à l'existence d'un excédent de l'exercice 1995 sur lequel aurait été éventuellement reportée une partie du déficit de l'exercice 1994 ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; qu'en l'absence d'éléments permettant à la cour d'évaluer, en l'état du dossier, le montant auquel peut éventuellement s'élever pour la société Vérimédia la décharge d'imposition sur les sociétés à laquelle elle a droit, l'existence de conséquences difficilement réparables en raison de l'exécution du jugement attaqué ne peut être établie ; que par suite, les conclusions de la société requérante tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SA Vérimédia, il sera procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins, pour les parties de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments relatifs, d'une part, aux modalités de calcul de la somme de 14970,49 euros ( 98200F ), d'autre part, à l'existence éventuelle d'un excédent de l'exercice 1995 sur lequel aurait été reporté une partie du déficit de l'exercice 1994, et enfin, de présenter leurs observations sur le moyen d'ordre public ci-dessus mentionné.
Article 2 : Les conclusions de la requête au fins de sursis à exécution du jugement attaqué sont rejetées.
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N° 04PA01159
M. Y...
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N°s 04PA03257, 04PA03733