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29/06/2005 | FRANCE | N°03PA01363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 juin 2005, 03PA01363


Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mars 2003 et régularisé le 28 mars 2003, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Jean-Marc X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années1991 à 1993 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mars 2003 et régularisé le 28 mars 2003, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Jean-Marc X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années1991 à 1993 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- les observations de maître Mikhael MAFRANC,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 16 juin 2005 pour M. X ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de relations de presse et relations publiques de M. Jean-Marc X pour la période comprise entre le 12 septembre 1991, date de création de cette entreprise, et le 31 décembre 1993, l'administration, estimant que cette société ne tirait pas ses bénéfices d'une activité industrielle et commerciale, a remis en cause le régime d'exonération, puis d'abattement d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises nouvelles dont M. X se prévalait sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle a en outre rehaussé les bases d'imposition de M. X pour l'année 1991, d'un montant s'élevant , compte tenu de la déduction en cascade d'un profit sur le trésor, à 15 000 F et, pour l'année 1992 d'un même montant de 15 000 F, lesdites sommes correspondant à des recettes omises dans les déclarations de résultat du contribuable pour lesdites années ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire enregitré le 9 juin 2005, l'administration a renoncé à ses conclusions initiales tendant au rétablissement des compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X au titre des années 1991, 1992 et 1993 en conséquence de la remise en cause de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I.- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable a omis de déclarer dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission ;

Considérant que les impositions restant en litige ont procédé de redressements résultant d'un profit sur le trésor et d'omissions de recettes pour un montant de 15 000 F au titre de 1991 et de 15 000 F au titre de 1993 ; que ces impositions n'étaient pas issues de la remise en cause de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'ainsi l'unique moyen présenté par M. X devant les premiers juges et tiré de ce qu'il exerçait une activité de nature commerciale entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts était inopérant à l'encontre desdites impositions ; que par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a prononcé la décharge complète des compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X pour les années 1991 et 1993 ; qu'il y a lieu, dès lors, de remettre à la charge de M. X les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à raison de recettes omises pour les années1991 et 1993 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le bénéfice de M. X au titre des années 1991 et 1993 sera calculé, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, en ajoutant au montant des résultats déclarés la somme de 15 000 F ( 2 286,74 euros).

Article 2 : L'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1993 calculé conformément aux bases définies à l'article 2, est remis à la charge de M. X, en droits et intérêts de retard.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 2003 est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Article 5 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA00128

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N° 03PA01363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01363
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : FRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-29;03pa01363 ?
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