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29/06/2005 | FRANCE | N°02PA04139

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 juin 2005, 02PA04139


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2002 sous le n° 00PA04139, présentée pour la SOCIETE GENERALE, dont le siège est ..., représentée par son directeur des affaires fiscales mandaté à cet effet ; la SOCIETE GENERALE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 7 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie pour 1989, 1990 et 1991 mis en recouvrement le 3

1 décembre 1995 ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge des impo...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2002 sous le n° 00PA04139, présentée pour la SOCIETE GENERALE, dont le siège est ..., représentée par son directeur des affaires fiscales mandaté à cet effet ; la SOCIETE GENERALE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 7 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie pour 1989, 1990 et 1991 mis en recouvrement le 31 décembre 1995 ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise ;

..............................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 6 décembre 2002 sous le n° 00PA04140, présentée pour la SOCIETE GENERALE, dont le siège est ..., représentée par son directeur des affaires fiscales mandaté à cet effet ; la SOCIETE GENERALE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 7 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 mis en recouvrement le 31 décembre 1998 ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE GENERALE détenait une participation de 35 % dans le groupement d'intérêt économique Atlantique 89, ayant pour objet de financer l'acquisition de dix rames de train à grande vitesse Atlantique pour les donner en crédit-bail sur une durée de quinze ans à la SNCF ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du GIE pour les années 1989, 1990 et 1991, l'administration a remis en cause, d'une part, le taux d'amortissement pratiqué par celui-ci sur les rames de TGV Atlantique dont il était propriétaire pour le motif que la durée normale d'utilisation de ces matériels, fixée à quinze ans par le contribuable, devait être portée à vingt ans ; qu'elle a, en outre, estimé que les produits correspondant aux loyers de crédit-bail dus au GIE. Atlantique 89, lesquels, suivant les stipulations du contrat de crédit-bail conclu le 11 octobre 1989 avec la SNCF, variaient en fonction d'un taux de progression de 3 % l'an et de clauses d'indexation tenant compte des variations du coût de refinancement du bailleur, devaient en réalité être rattachés de façon linéaire aux exercices couvrant la durée d'exécution de ce contrat, pour une quote-part d'égal montant sous réserve de l'application de ces clauses d'indexation ; qu'elle a, en conséquence, rehaussé les résultats du GIE pour les trois exercices en cause à concurrence de la différence, pour chacun de ces exercices, entre le montant des produits résultant de la répartition linéaire des loyers à encaisser pour toute la période de location et le montant des produits comptabilisés par le GIE correspondant aux loyers stipulés au contrat de crédit-bail ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du GIE portant sur les exercices 1992, 1993 et 1994, l'administration a procédé à des redressements identiques ; que ces redressements ont été notifiés à la SOCIETE GENERALE pour la part des bénéfices lui revenant à raison de sa participation dans le GIE Atlantique 89 ; que, par les deux jugements attaqués, rendus le 7 octobre 2002 sous les n° 9704358/1 et 005148/1, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la SOCIETE GENERALE la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des exercices 1989 à 1991 et 1992 à 1994 correspondant à la réduction de ses bases d'imposition à concurrence des sommes résultant de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames du TGV Atlantique et rejeté le surplus de ses demandes ; que les requêtes susvisées de la SOCIETE GENERALE, qui tendent à la réformation desdits jugements en tant que le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à ses demandes concernant l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; que, par voie d'appel incident, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de remettre intégralement à la charge de la société requérante les compléments d'impôts sur les sociétés qui lui ont été assignés respectivement pour les exercices 1989 à 1991et pour les exercices 1992 à 1994 ;

Sur les conclusions d'appel principal de la SOCIETE GENERALE :

Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : ... les produits correspondants à des créances sur la clientèle ... sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte, pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers ... au fur et à mesure de l'exécution ;

Considérant que la circonstance que la prestation fournie soit continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive par suite être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; qu'il en va cependant autrement s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation fournie, laquelle est fonction de l'obligation qui pèse sur le prestataire et de l'avantage économique retiré par le preneur ;

Considérant que le contrat conclu entre le GIE Atlantique 89 et la SNCF stipule que les loyers augmentent de 3 % par an ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette progression ne rend pas correctement compte de l'évolution de la valeur de la prestation compte tenu de l'intensité croissante de l'utilisation des rames et de l'augmentation des recettes de l'exploitant ; qu'il suit de là que la SOCIETE GENERALE est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que, c'est à tort que par l'article 2 des jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des exercices 1989, 1990 et 1991 et des exercices 1992, 1993 et 1994 à raison de la réintégration des loyers dans les résultats du GIE ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge desdites impositions ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment...2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... ; que, suivant l'article 39 C du même code, l'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, selon l'article 30 de l'annexe II audit code, pris pour l'application des dispositions précitées, les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location ;

Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que depuis l'origine les rames de TGV ont été amorties sur vingt ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames de TGV Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; que d'autre part, ni les conditions d'exploitation des rames du TGV Atlantique, ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de vingt ans correspondant à l'usage susmentionné ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Paris a déchargé la SOCIETE GENERALE des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison des amortissements pratiqués par le GIE Atlantique 89 sur une durée de quinze ans en se fondant sur les motifs que, s'agissant d'un train nouveau, l'amortissement sur vingt ans ne correspondait pas à un usage constaté dans la profession et qu'en tout état de cause, il pouvait être dérogé à cet usage ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE GENERALE devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le GIE Atlantique 89 ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 D - 262 du 1er mai 1990, dès lors que celle-ci se borne à indiquer qu'une entreprise qui donne en location des biens doit les amortir dans les mêmes conditions que les entreprises qui exploitent directement les biens de même nature dont elles sont propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er des jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la SOCIETE GENERALE des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos de 1989 à 1994 à raison des amortissements pratiqués par le GIE Atlantique 89 ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n°s 9704358/1 et 005148/1 du Tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 2002 sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE GENERALE est déchargée, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos respectivement en 1989, 1990 et 1991 et en 1992, 1993 et 1994 à raison du mode de rattachement à ces exercices du loyer versé par la SNCF au GIE Atlantique 89.

Article 3 : Les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SOCIETE GENERALE a été assujettie au titre des exercices clos respectivement en 1989, 1990 et 1991 et en 1992, 1993 et 1994 à raison des amortissements pratiqués par le GIE Atlantique 89 sont rétablis.

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N° 04PA01159

M. X...

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N°S 02PA04139, 02PA04140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA04139
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-29;02pa04139 ?
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