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29/06/2005 | FRANCE | N°01PA02156

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 29 juin 2005, 01PA02156


Vu, la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 sous le n° 01PA02156, présentée pour la SARL PERONNET ET ASSOCIES, dont le siège est 219, avenue du Général de Gaulle 94170 Le Perreux-sur-Marne, par Me Belouis ; la SARL PERONNET ET ASSOCIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune du Perreux-sur-Marne ainsi

que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ...

Vu, la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 sous le n° 01PA02156, présentée pour la SARL PERONNET ET ASSOCIES, dont le siège est 219, avenue du Général de Gaulle 94170 Le Perreux-sur-Marne, par Me Belouis ; la SARL PERONNET ET ASSOCIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune du Perreux-sur-Marne ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui allouer la somme de 20 000 F hors taxes au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité la SARL PERONNET ET ASSOCIES pour les exercices clos en 1991, 1992 et 1993 pour les exercices clos en 1991, 1992 et 1993, l'administration, par deux notifications de redressement datées du 20 décembre 1994 et du 12 juillet 1995, a réintégré dans ses résultats, d'une part, pour l'exercice clos le 31 décembre 1991, un passif regardé par le vérificateur comme injustifié et d'autre part, pour les exercices clos en 1992 et 1993, des abandons de créances représentatives d'avances de trésorerie consentis par cette société à la SARL Atlantic Agencement, ainsi que des produits financiers correspondant aux intérêts ayant couru sur les intérêts dus et non réglés dont étaient assorties des avances consenties par la SARL PERONNET ET ASSOCIES aux sociétés Pabois et Normandex ; que l'administration a également remis en cause la déduction de pertes sur exercices antérieurs du résultat de l'exercice clos en 1993 ; que, par le jugement attaqué, rendu le 29 mars 2001, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SARL PERONNET ET ASSOCIES tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés procédant de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ;

Considérant que la notification de redressement du 20 décembre 1994, qui mentionne que la discordance apparaissant entre la taxe sur la valeur ajoutée réellement due à la clôture de l'exercice 1991 et les soldes créditeurs au 31 décembre 1991 des comptes de taxe à décaisser et taxe collectée constitue un profit imposable, comporte le montant et le mode de calcul du passif considéré comme injustifié par le vérificateur ; que la notification de redressement du 12 juillet 1995 précise les motifs de fait et de droit ayant conduit le vérificateur, lequel n'était pas tenu de joindre à cette notification de redressements des documents probants de nature à justifier les redressements en cause, à considérer que les abandons de créances consentis à la Sarl Atlantic Agencement en 1992 et 1993, dont elle rappelle le montant pour chaque exercice, relevaient d'une gestion anormale ; qu'ainsi, lesdites notifications étaient suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'exercice clos en 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.... » ;

Considérant que les écritures comptables correspondant à des pertes et à des créances de tiers qui doivent être retranchées de l'actif en vertu de l'article 38 du code général des impôts pour obtenir le bénéfice net, doivent toujours être justifiées dans leur principe et leur montant même si la charge de la preuve n'incombe pas au contribuable eu égard à la procédure d'imposition suivie ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SARL PERONNET ET ASSOCIES, le Tribunal administratif de Melun n'a pas inversé la charge de la preuve en estimant que la société ne produisait aucun élément de nature à justifier la discordance de 793 143 F apparaissant entre la taxe sur la valeur ajoutée réellement due à la clôture de l'exercice 1991 et les soldes créditeurs au 31 décembre 1991 des comptes de taxe à décaisser et de taxe collectée ; que la société requérante n'établit pas devant la cour que ladite somme constituait en réalité une dette au 31 décembre 1991 ;

En ce qui concerne les exercices clos en 1992 et 1993 :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les écritures comptables correspondant à des pertes devant être retranchées de l'actif doivent toujours être justifiées par le contribuable dans leur principe et leur montant ; que la SARL PERONNET ET ASSOCIES, qui ne fournit aucune pièce comptable justifiant de ses achats pour 15 580 F en 1991 et 29 963 F en 1992 respectivement à ses fournisseurs France Céramique et Rabou, n'établit pas que lesdites sommes constitueraient pour elle des pertes sur exercices antérieurs déductibles de son résultat de l'exercice 1993 ;

Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale; que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise qu'il doit être apprécié si des charges assumées par une société en vue d'assurer certains avantages à d'autres sociétés correspondent à des actes de gestion commerciale anormale ;

Considérant que la SARL PERONNET ET ASSOCIES, exploitait en qualité de locataire-gérant un fonds de commerce de décoration et d'agencement de locaux professionnels donné à bail par la SA Peronnet ; qu'il résulte des énonciations non contredites du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que la SA Peronnet était actionnaire majoritaire de la société requérante pour 60 % de son capital et détenait également 31 % des parts de la SARL Atlantic Agencement ; que la SARL PERONNET ET ASSOCIES détenait sur la SARL Atlantic Agencement des créances résultant d'avances de trésorerie rémunérées, d'ailleurs initialement consenties à celle-ci, en raison des difficultés qu'elle rencontrait, par la SA Peronnet ; qu'en revanche, la SARL PERONNET ET ASSOCIES ne détenait aucune part sociale dans la SARL Atlantic Agencement et n'avait aucun lien commercial ou financier avec cette société qui exerçait son activité dans un secteur géographique différent ; que, dans ces circonstances, et alors même que les avances de trésorerie ayant donné lieu aux abandons de créances en litige auraient constitué un élément du plan de continuation de la société Atlantic Agencement, alors en redressement judiciaire, en vue de sa reprise, ces abandons de créance ne répondaient pas à l'intérêt propre de la société requérante ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que lesdits abandons de créances procédaient d'une gestion commerciale anormale ;

Considérant, en revanche, que la circonstance qu'une société ne demande pas que les intérêts d'un prêt qu'elle consent soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt ne saurait, par elle-même, être regardée comme révélant un acte anormal de gestion ; qu'il n'est pas contesté que les avances de trésorerie rémunérées accordées aux sociétés Normandex et Pabois n'étaient pas assorties de l'obligation pour cette société de rémunérer au taux de l'intérêt légal le produit des intérêts dus à la SARL PERONNET ET ASSOCIES et non réglés à leur échéance par ces sociétés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la société requérante n'a pas commis d'acte anormal de gestion en renonçant à percevoir les intérêts des intérêts échus afférents aux avances consenties auxdites sociétés ; que, dès lors, l'administration ne pouvait pour ce motif réintégrer l'intérêt légal correspondant dans les résultats de la société requérante au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dispose : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions… » ;

Considérant, en premier lieu, que l'intérêt de retard prévu par ces dispositions, qui s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, la mise à la charge d'un contribuable de cet intérêt de retard n'a pas à être motivée du seul fait qu'il excède le taux de l'intérêt légal ; qu'il ne résulte ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil et n'entre pas, par suite, pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 dont il résulte que l'administration peut accorder sur la demande du contribuable, une remise totale ou partielle ou une atténuation, par voie de transaction, des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 précité du code général des impôts n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter le juge de l'impôt à limiter le taux de cet intérêt de retard à celui de l'intérêt légal ; que, dès lors, la SARL PERONNET ET ASSOCIES n'est pas fondée à demander pour la première fois devant la cour la réduction, dans cette mesure, des intérêts de retard qui lui ont été appliqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PERONNET ET ASSOCIES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de réduire les bases de l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées pour les exercices clos en 1992 et 1993 des sommes respectives de 18 088 F et 14 678 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à la SARL PERONNET ET ASSOCIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SARL PERONNET ET ASSOCIES sont réduites de 18 088 F au titre de l'exercice clos en 1992 et de 14 678 F au titre de l'exercice clos en 1993.

Article 2 : La SARL PERONNET ET ASSOCIES est déchargée des droits et intérêts de retard correspondant à la réduction de ses bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PERONNET ET ASSOCIES est rejeté.

Article 4: Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 29 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 01PA02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02156
Date de la décision : 29/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-29;01pa02156 ?
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