Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001, présentée pour la société DOSIM FRANCE, dont le siège est ..., par Me Joseph X..., avocat ; la société DOSIM FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9616781 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, en application de l'article 1768 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2005 :
- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : .. doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ; que l'article 3 de ladite loi précise que : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ;
Considérant que, par une notification de redressement en date du 23 décembre 1994, la société DOSIM FRANCE a été avisée qu'elle était passible de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 du code général des impôts aux motifs qu'elle n'avait pas opéré la retenue à la source sur les sommes versées à des non résidents - redevances, droits d'auteur - prévue aux articles 182 B et 1671 A du code général des impôts et qu'elle n'avait pas non plus produit les documents conventionnels permettant à (ses) créanciers de bénéficier de la réduction ou de l'exonération de l'impôt français dû à ce titre ; que si la notification de redressement indiquait l'année concernée, le nom de la société suisse bénéficiaire des rémunérations litigieuses et le montant global de celles-ci, elle ne comportait aucun élément relatif à l'identification ou à la nature de ces rémunérations ; que, dans ces conditions, cette notification de redressement ne peut être regardée comme mentionnant, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait , au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, justifiant l'application de l'amende litigieuse ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que cette notification de redressement est irrégulière et n'a pu, par suite, valablement interrompre le cours de la prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DOSIM FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, en application de l'article 1768 du code général des impôts ;
Sur les conclusions de la société DOSIM FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société DOSIM FRANCE une somme de 1.500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société DOSIM FRANCE est déchargée de l'amende à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, en application de l'article 1768 du code général des impôts.
Article 2 : L'Etat versera à la société DOSIM FRANCE une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA03956