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23/06/2005 | FRANCE | N°05PA00166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 23 juin 2005, 05PA00166


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour M. Zoheir X élisant domicile chez M. Cluzeau ...), par Me Grenier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0421955 du 10 décembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa requête ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour M. Zoheir X élisant domicile chez M. Cluzeau ...), par Me Grenier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0421955 du 10 décembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Sichler, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 13 septembre 2004 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié le 16 septembre 2004 ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée le 22 septembre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Paris, soit avant l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; qu'ainsi c'est à tort que par son ordonnance du 10 décembre 2004 le président du Tribunal administratif de Paris a considéré la requête de M. X comme tardive et manifestement irrecevable, et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et en l'absence de conclusions tendant à l'évocation par la cour de la demande de M. X, de renvoyer cette dernière au Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance n° 0421955 du président du Tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 2004 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris.

N° 05PA00166

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00166
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Françoise SICHLER-GHESTIN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-23;05pa00166 ?
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