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21/06/2005 | FRANCE | N°03PA04308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 21 juin 2005, 03PA04308


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003, présentée pour Mlle Angelina X, élisant domicile ..., par Me Bernard ; Melle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0100106 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à, titre principal, à l'annulation de la décision du CROUS de Créteil en date du 1er juillet 1999 la licenciant à compter du 1er août suivant, à sa réintégration et au versement de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, au versement de dommages et intérêts, d'une indemnité de préavis et

d'une indemnité de licenciement ;

2°) d'annuler la décision de licenciement...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003, présentée pour Mlle Angelina X, élisant domicile ..., par Me Bernard ; Melle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0100106 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à, titre principal, à l'annulation de la décision du CROUS de Créteil en date du 1er juillet 1999 la licenciant à compter du 1er août suivant, à sa réintégration et au versement de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, au versement de dommages et intérêts, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ;

2°) d'annuler la décision de licenciement et d'en tirer les conséquences de droit ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu la décision du 20 août 1987 du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires, modifiée portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires approuvée par lettre interministérielle en date du 7 octobre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Battajon, pour le CROUS de Créteil,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée pour tardiveté à la requête d'appel :

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces au dossier que le licenciement de Mlle X, agent de service à temps incomplet, a été prononcé par une décision du 24 juin 1996 du directeur du CROUS de Créteil ; que cette décision, prise après avis de la commission paritaire régionale, comportait les motifs suivants : inadéquation entre l'agent et les tâches demandées, comportement déplacé envers les usagers, ne répond pas au profil du poste ; que la circonstance que la lettre en date du 1er juillet 1999, par laquelle l'intéressée a été informée de ladite décision n'ait pas été motivée, est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement proprement dite dûment motivée ; qu'il appartenait à Mlle X si, comme elle le soutient, la décision de licenciement n'était pas jointe à la lettre du 1er juillet, contrairement à la mention portée sur ladite lettre, de demander communication de cette décision ; qu'elle ne soutient, ni même n'allègue avoir demandé cette communication ; que, par suite, elle ne saurait utilement invoquer un prétendu défaut de motivation de la décision de licenciement ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports de stages et des évaluations concordantes établis par les directeurs des restaurants universitaires de Créteil et du Kremlin-Bicêtre, où Mlle X avait été affectée pour accomplir sa période d'essai, que l'intéressée n'a pas manifesté les aptitudes nécessaires au service en cafétéria et self et n'a pas su s'adapter aux conditions de travail ; que si la requérante conteste la réalité de ces faits et appréciations, elle n'apporte à l'appui de cette contestation aucun élément précis de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation émise à son égard par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée de licenciement a été rejetée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mlle X ne conteste pas n'avoir présenté de demande préalable devant le CROUS qu'après que l'établissement public ait opposé devant les premiers juges une fin de non recevoir tirée du défaut de réclamation préalable ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution .

Considérant que Mlle X demande à la cour d'ordonner sa réintégration ; que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande de la requérante tendant à l'annulation de la décision de licenciement n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CROUS de Créteil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CROUS de Créteil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA04308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04308
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SIGURET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-21;03pa04308 ?
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