Vu, enregistrée le 14 novembre 2003, la requête présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES, représenté par son directeur en exercice, par la SCPA Normand Sarda et associés ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02742 du 8 juillet 2003 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 21 juin 2001 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES refusant de lui attribuer l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, ensemble sa décision du 28 août 2001 rejetant le recours gracieux de Mme X, et a enjoint à l'office de lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement, avec intérêts, dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter les demandes de Mme X devant le Tribunal administratif de Melun et la condamner à lui verser 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de Me Occhiminuti, pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES, et celles de Me Douzon, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ;
Considérant que si la circonstance que Mme X est venue en métropole de son plein gré ne suffit pas à priver l'intéressée du bénéfice de l'indemnité d'éloignement, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES fait valoir également que Mme X est originaire de la Guadeloupe où elle est née en 1961 et a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'elle est arrivée en métropole en 1989 de sa propre initiative pour y trouver un emploi et qu'après avoir été recrutée en mai 1990 par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES en qualité d'agent non titulaire de sténodactylographie, elle a été titularisée comme agent de protection à compter du 1er janvier 2000 ; que Mme X résidait en métropole depuis 11 ans à la date de sa titularisation et est mère d'un enfant né en France métropolitaine le 12 octobre 1993 ; qu'ainsi, en dépit du fait que ses parents, ses frères et soeurs vivent en Guadeloupe où elle est propriétaire d'un bien immobilier acquis en 1992, Mme X ne saurait être regardée comme ayant conservé dans ce département d'Outre-Mer le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de sa titularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions refusant à Mme X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et lui a enjoint de verser à Mme X la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X :
Considérant que la décision refusant à l'intéressée l'indemnité d'éloignement n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions de Mme X tendant au versement de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'office tendant à la condamnation de Mme X sur le fondement de l'article susvisé ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2003 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 03PA04293