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21/06/2005 | FRANCE | N°03PA02838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 21 juin 2005, 03PA02838


Vu, enregistrée le 17 juillet 2003, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201001 du 22 avril 2003 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Romain X, la décision du 5 septembre 2001 du recteur de l'académie de Créteil refusant de lui attribuer l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, ensemble sa décision implicite rejetant le recours gracieux de M. X ;
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Vu, enregistrée le 17 juillet 2003, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201001 du 22 avril 2003 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Romain X, la décision du 5 septembre 2001 du recteur de l'académie de Créteil refusant de lui attribuer l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, ensemble sa décision implicite rejetant le recours gracieux de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Romain est originaire de la Guadeloupe où il est né en 1968 et a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'il est arrivé en métropole en 1989 pour accomplir son service militaire ; qu'il a occupé divers emplois dans le secteur privé de 1991 à 1997 avant d'être titularisé en qualité d'ouvrier professionnel le 1er septembre 1998 ; que M. résidait en métropole depuis 10 ans à la date de sa titularisation et est père de deux enfants nés en France métropolitaine les 26 mars 1998 et 23 mars 2000 ; qu'ainsi, en dépit du fait que ses parents ainsi que deux de ses quatre frères et soeurs vivent en Guadeloupe, M. ne saurait être regardé comme ayant conservé dans ce département d'Outre-Mer le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de sa titularisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions refusant à M. le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Sur les conclusions incidentes de M. :

Considérant que la décision refusant à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions de M. tendant au versement de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 avril 2003 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande de M. devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.

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N° 03PA02838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02838
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-21;03pa02838 ?
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