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21/06/2005 | FRANCE | N°02PA03765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 21 juin 2005, 02PA03765


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-512 du 29 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 17 avril 2001 du vice-recteur de Polynésie française refusant à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-512 du 29 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 17 avril 2001 du vice-recteur de Polynésie française refusant à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, attaché d'administration scolaire et universitaire, a été mis à la disposition du gouvernement de Polynésie française, par arrêté du 4 juin 1996, pour exercer les fonctions de chef de la division des examens puis de chef de la division des affaires financières à la direction des enseignements secondaires du ministère de l'éducation et de l'enseignement technique de Polynésie française ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel du jugement du 29 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 17 avril 2001 du vice-recteur de Polynésie française refusant à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi susvisée du 28 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; que pour déterminer ces emplois en ce qui concerne les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, le décret du 6 décembre 1991 modifié a énuméré en annexe les huit catégories de fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ; que selon ladite annexe, ouvrent droit à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des fonctions exercées dans les services déconcentrés, les fonctions d'encadrement exercées dans les rectorats d'académie, inspections académiques et au service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ;

Considérant que le ministère de l'éducation et de l'enseignement technique de Polynésie française ne constitue pas un service déconcentré du ministère de l'éducation nationale ; que par suite M. X, qui n'exerçait pas des fonctions d'encadrement dans un service déconcentré du ministère de l'éducation nationale, ne pouvait prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'eu égard à l'étendue des pouvoirs qu'ils tiennent de la loi du 18 janvier 1991 précitée, les auteurs du décret du 6 décembre 1991 modifié ont pu légalement procéder, au sein des fonctions définies en annexe audit décret, à un choix des emplois correspondant à ces fonctions en tenant compte des contraintes budgétaires et des priorités de leur politique de gestion des personnels ; que, dès lors, nonobstant le degré de responsabilité ou la technicité attaché aux fonctions exercées par M. X, les auteurs dudit décret n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant les fonctions d'encadrement exercées par des fonctionnaires de l'Etat mis à disposition du ministère de l'éducation et de l'enseignement technique de Polynésie française du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Papeete a commis une erreur de droit en assimilant les fonctions d'encadrement exercées par M. X en Polynésie française à celles exercées dans un service déconcentré du ministère de l'éducation nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que la demande présentée par M. Labrousse devant le Tribunal administratif de Papeete soit rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 17 avril 2001 du vice-recteur de Polynésie française refusant à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée.

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N° 02PA03765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03765
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-21;02pa03765 ?
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