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20/06/2005 | FRANCE | N°03PA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 juin 2005, 03PA00858


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Garitey ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9609514 en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat

à leur rembourser les frais exposés ;

......................................................

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Garitey ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9609514 en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'EURL Media Productique, ayant pour gérant et associé unique M. Alain X, des redressements ont été notifiés tant à l'entreprise le 21 août 1992, qu'aux intéressés le 14 décembre suivant, remettant en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise avait bénéficié depuis sa création le 1er avril 1989 ; que les époux X relèvent régulièrement appel du jugement en date du 18 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge de ce fait, en raison notamment de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie, et de ce que M. X devait bénéficier des dispositions de l'article 93 quater I du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;

Considérant qu'ainsi que l'ont noté les premiers juges, un dégrèvement total a été accordé le 6 août 1999 aux époux X, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire mise à leur charge au titre de l'année 1991 à la suite du contrôle opéré sur l'EURL susmentionnée ; qu'en tout état de cause, et à supposer même qu'une irrégularité de procédure de la vérification de comptabilité de cette entreprise aurait été commise, ayant pour origine une différence entre la période soumise au contrôle et celle portée sur l'avis de vérification initial destiné à l'information du contribuable, cette irrégularité, n'ayant touché que l'année 1991, et l'administration en ayant tiré toutes les conséquences légales, ne pouvait entacher de surcroît la régularité des redressements opérés au titre de la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1990 ; que par suite, ce moyen est inopérant ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :1° lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode d'imposition réel... ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre : lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que, lorsqu'un contribuable demande que le différend qui l'oppose à l'administration et qui relève de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au titre notamment du 1°) de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, soit soumis à cette commission, l'administration est tenue de la saisir ; qu'elle satisfait à cette obligation en procédant à une saisine régulière de la commission ; que les vices de forme ou de procédure, postérieurs à cette saisine, dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en l'espèce, M. X soutient que, par deux courriers des 7 décembre 1992 et 15 janvier 1993, il a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, tant en sa qualité de gérant de l'EURL Media Productique qu'en son nom propre, et que par un courrier du 25 mars 1993, le secrétaire de cette commission l'a informé de sa saisine ; que si par une lettre datée du 7 juin 1993 le président de ladite commission n'a pas donné suite à la demande du contribuable en déclinant la compétence de celle-ci , cette circonstance, propre à la procédure devant la commission est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que par ailleurs, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le différend opposant les requérants à l'administration s'agissant des redressements litigieux maintenus au titre des années 1989 et 1990 porte, non sur l'un ou l'autre des éléments limitativement énumérés par l'article L. 59 A précité, mais sur les questions relatives d'une part, au régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel l'EURL s'était placée, donc sur le principe même de l'imposition, et d'autre part, au champ d'application de l'article 93 quater I du code général des impôts, prévoyant un régime particulier d'imposition des plus-values à long terme ; que de telles questions de droit ne relevant pas de la compétence de la commission départementale, l'administration n'était donc pas tenue de la saisir du litige ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de ce qu'ils auraient été irrégulièrement privés de la saisine de la commission départementale alors qu'ils l'avaient demandée, est inopérant ;

Considérant enfin, que M. et Mme X font valoir que l'EURL clôturait ses exercices le 30 septembre, alors que l'administration a reconstitué ses résultats sur l'année civile, il apparaît que, s'agissant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ayant un associé unique, également gérant, et n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, les redressements assignés à cette entreprise ne pouvaient être différents de ceux affectant le revenu global imposable de celui-ci ; que dans ces conditions, les requérants ne sauraient valablement soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière du fait de redressements notifiés aux intéressés suivant l'année civile ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexiès du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 ... soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeuble ; que l'article 34 du même code dispose : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le régime prévu par ce texte d'exonération de l'impôt sur les sociétés, aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;

Considérant que M. X ne conteste pas utilement la remise en cause par le service du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions susrappelées, au titre des exercices encore en litige, et reposant sur la circonstance que celui-ci a poursuivi lors de la création de l'EURL, son activité libérale précédemment exercée ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas le caractère nouveau de cette entreprise unipersonnelle ; que dès lors, c'est à juste titre que l'administration a imposé cette activité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui ne peut bénéficier des dispositions exonératoires prévues par l'article 44 sexies précité ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 93 quater I du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1990 : Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique ; que s'agissant de logiciels, ces dispositions ne s'appliquent qu'à une cession de droits par son détenteur, personne physique ;

Considérant qu'en choisissant de faire concéder à sa clientèle par l'intermédiaire de l'EURL Media Productique plutôt que directement par lui-même, la licence d'utilisation de l'un de ses logiciels, M. X a accompli un acte de gestion opposable aux tiers, et notamment à l'administration ; qu'il ne peut donc demander à se voir reconnaître pour lui-même le bénéfice tant des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, s'agissant des produits de droits d'auteur, que si le requérant entend soutenir qu'il entrait dans les prévisions des dispositions de l'article 93 quater, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1990, ce moyen doit être rejeté, dès lors que les concessions de licence qu'il mentionne ne visent également que des cessions de droits par leurs détenteurs, personnes physiques ; qu'ainsi, M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 93 quater susmentionné ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1°) Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal... ; que l'administration ayant pris acte de la faculté de M. X d'exercer son activité au sein de l'EURL Media Productique, elle n'a pas pour autant pris de position formelle au regard d'un texte, se livrant seulement à un examen de la situation de fait telle qu'elle s'est révélée ; que M. et Mme X ne peuvent donc utilement s'en prévaloir pour demander la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme, au demeurant non chiffrée, qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03PA00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00858
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-20;03pa00858 ?
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