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20/06/2005 | FRANCE | N°02PA01455

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 juin 2005, 02PA01455


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Laurens ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9606928 en date du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) et de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;


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Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Laurens ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9606928 en date du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) et de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.....................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fait l'objet à la fois d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1984, 1985 et 1986, ainsi que d'une vérification de comptabilité au titre des mêmes années concernant la seule activité libérale d'infirmière exercée par Mme X ; qu'à la suite de ces contrôles, des notifications de redressements séparées leur ont été adressées, les unes à Mme X relatives à la vérification de comptabilité, et les autres au foyer fiscal afin de tirer les conséquences des premières ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement en date du 5 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années en litige, selon une procédure contradictoire ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales : ...Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des demandes d'éclaircissements ou de justifications qui leur ont été adressées les 6 octobre et 10 décembre 1987, concernant les trois années susmentionnées, les réponses faites par les contribuables les 27 octobre 1987 et 21 et 29 janvier 1988 ont été estimées suffisantes par l'administration, sans qu'il n'y ait lieu pour celle-ci de leur demander de compléter leur réponse ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait été nécessaire de la part de l'administration de leur notifier des demandes complémentaires ou des mises en demeure dans le but de ne pas les priver de garanties de procédure ;

Considérant en deuxième lieu, que l'administration fiscale a effectué de manière séparée le contrôle relatif à l'activité non commerciale de Mme X, de celui concernant le revenu global du foyer fiscal ; que celle-ci étant la seule contribuable imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les redressements consécutifs à la vérification de comptabilité lui ont été notifiés par le service sans commettre d'irrégularité ; que par ailleurs, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'existence d'une confusion dans les procédures fiscales en mentionnant justement que l'administration était en droit, pour l'imposition personnelle des époux X de se servir des éléments de fait constatés lors de la vérification de comptabilité de l'activité libérale de Mme X et que les requérants ont été mis à même d'apporter des justifications quant aux discordances significatives constatées sur leurs comptes bancaires communs, résultant notamment des dissimulations de recettes en espèces ;

Considérant en troisième lieu, ainsi que l'ont noté les premiers juges, les notifications de redressements des 10 décembre 1987 et 3 mars 1988 contenaient tous les éléments permettant aux contribuables de présenter leurs observations et devaient être ainsi regardées comme suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre susvisé ;

Considérant en quatrième lieu, qu'il est constant qu'aucun désaccord ne persistait sur la détermination des bénéfices non commerciaux relatifs aux années 1985 et 1986, puisque le 18 mars 1988, Mme X faisait connaître au vérificateur qu'elle acceptait les redressements notifiés le 3 mars précédent ; que par là même, le service n'était pas tenu de répondre aux observations de l'intéressée ; que s'agissant de l'année 1984, celle-ci indiquait le 21 décembre 1987, qu'elle acceptait les redressements sous réserve de facture de charges manquantes, sollicitant un délai supplémentaire pour présenter les justificatifs nécessaires, sans autre précision ; que dans le délai supplémentaire de trois mois accordé par le vérificateur jusqu'au 22 mars 1988, elle n'a pas produit de preuve matérielle nouvelle concernant la réalité du paiement des charges professionnelles non admises, à l'exception de justificatifs concernant l'acquisition du local professionnel et du véhicule utilisé dont le service a tenu intégralement compte ; que dans ces conditions, aucun des redressements concernés ne pouvait être regardé comme ayant été refusé par l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que le service a qualifié les réponses fournies comme valant acceptation tacite desdits redressements ; que par suite, il n'y avait pas lieu de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... ; que les premiers juges ont répondu au moyen relatif à la connaissance par le vérificateur de l'ensemble des comptes des époux X préalablement à l'engagement de la vérification de comptabilité, ainsi que des garanties du contribuable en cette matière ; qu'ainsi, le moyen relatif à l'engagement des investigations de la vérification avant l'envoi de l'avis correspondant le 15 septembre 1987, doit être écarté, alors et surtout que la première intervention du vérificateur, le 29 septembre suivant, s'est traduite par un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ;

Considérant en sixième lieu, que l'article R. 194-1 dispose : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; qu'ainsi qu'il vient d'être mentionné, les redressements en cause ont été explicitement ou implicitement acceptés ; qu'il en résulte que les époux X supportent, devant le juge de l'impôt, la charge de la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années litigieuses, en application des dispositions susmentionnées ; que la méthode retenue par l'administration de reconstitution des recettes professionnelles, en raison de l'absence de toute comptabilité de l'activité libérale, ne peut être regardée comme radicalement viciée ni comme excessivement sommaire, d'autant plus que, portée à la connaissance de la contribuable, elle repose sur les éléments communiqués spontanément par celle-ci ; que si les requérants ont soutenu tant devant les premiers juges que devant le juge d'appel, que le pourcentage retenu de dépenses professionnelles est trop faible, et que le rapprochement avec les relevés établis par les caisses d'assurance maladie permettrait de contrôler les honoraires perçus, ils ne démontrent pas qu'ils n'aient pas eu la disponibilité des sommes en cause, non plus qu'ils ne fournissent à l'appui de leurs allégations de justifications probantes, d'éléments comptables ou autres de nature à justifier le caractère exagéré des redressements dont ils ont fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02PA01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01455
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LAURENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-20;02pa01455 ?
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