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20/06/2005 | FRANCE | N°01PA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 juin 2005, 01PA01549


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Benhamou ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 91997 et 972182 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses réclamations tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge d'une part, au titre des années 1985, 1986 et 1987, mises en recouvrement le 30 novembre 1990, et d'autre part, au titre des années 1992, 1993 et 1994, mises en recouvrement le 30 novembre 1

996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Benhamou ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 91997 et 972182 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses réclamations tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge d'une part, au titre des années 1985, 1986 et 1987, mises en recouvrement le 30 novembre 1990, et d'autre part, au titre des années 1992, 1993 et 1994, mises en recouvrement le 30 novembre 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet de deux contrôles sur pièces successifs portant respectivement sur les années 1984, 1985 et 1986, puis sur 1992, 1993 et 1994, ayant pour conséquence notamment de réintégrer dans son revenu imposable la part des déficits d'une société civile dénommée Ondin Marine ayant son siège dans le département des Alpes-Maritimes, dont il était le gérant et l'un des associés ; que les redressements en découlant ont été consignés dans trois notifications de redressements correspondant à ces deux contrôles, datées des 7 décembre 1987 et 6 janvier 1988 pour le premier contrôle, et du 20 décembre 1995 pour le second ; qu'il relève appel du jugement en date du 23 janvier 2001, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années susmentionnées, en faisant notamment valoir la circonstance que l'administration n'a pas procédé à un contrôle de la société préalablement à la remise en cause de sa nature civile ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts : les associés des sociétés civiles de droit ou de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;

Considérant en premier lieu, que l'article L. 53 du livre des procédures fiscales prévoit qu'en ce que concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leur droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie directement entre l'administration et la société elle-même ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, M. X soutient que l'administration ne pouvait procéder aux redressements dont il a fait l'objet au titre de ses impositions sur le revenu des années en litige dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qu'après avoir effectué une vérification de comptabilité de la société civile Ondin Marine ; que cependant, les redressements en litige ne procèdent que de la réintégration dans le revenu global de M. X de l'imputation dans ses bénéfices industriels et commerciaux de la part lui revenant des déficits dégagés par l'exploitation de cette société ; que le contrôle auquel le service a procédé, s'est limité à l'appréciation d'une part, de l'exactitude des montants de déficits résultant des déclarations produites au titre de la société par rapport aux montants des déficits déclarés par M. X, et d'autre part, de la nature civile ou commerciale de celle-ci ; qu'en aucun cas, le service n'a étendu son contrôle à l'appréciation d'éléments de comptabilité de la société civile ; que dès lors, le vérificateur n'a pas enfreint les dispositions de l'article L. 53 précité, puisqu'aucune vérification de comptabilité n'a été engagée à l'encontre de la société civile Ondin Marine , et que ce même texte ne lui imposait pas d'engager une telle procédure ; qu'il en résulte, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'aucune notification de redressements n'a été adressée à la société civile dont s'agit pour soutenir que la réintégration des déficits de celle-ci dans son revenu global serait irrégulière ;

Considérant en deuxième lieu, que M. X fait également valoir qu'il a adressé chaque année les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux relatives à la société civile Ondin Marine , se conformant ainsi aux demandes de l'administration, laquelle ne l'a jamais mis en demeure, pas plus que la société elle-même, de déposer des déclarations d'impôt sur les sociétés ; que toutefois, l'administration n'ayant pas entendu recourir à une procédure d'imposition d'office selon les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui imposait cette formalité avant de procéder aux redressements litigieux de M. X ; qu'enfin, si M. X entend invoquer, à cette occasion, une prise de position de l'administration en ce qui concerne la nature du régime fiscal applicable à la société civile résultant de l'absence de redressements de celle-ci, il ne saurait utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que le centre des impôts dont relève la société ne s'est pas livré à une appréciation d'une situation de fait ayant servi de fondement à une imposition ;

Considérant en troisième lieu, que l'article 8 quater du code général des impôts précise que : Chaque membre des copropriétés de navire régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée et portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété ; qu'aux termes de l'article 61 A du code : Les résultats à déclarer par les copropriétés de navire... sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants industriels soumis au régime du bénéfice réel... ;

Considérant que M. X soutient que la société civile Ondin Marine, qui n'a en fait acquis qu'un seul bateau, relèverait du régime prévu par les dispositions susrappelées de la copropriété de navire, celle-ci se composant de ses deux fils, chacun pour 5 %, et de lui-même ; qu'il ne ressort cependant d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas de ses statuts, que la société civile ait entendu se placer sous le régime de la copropriété de navire prévu par la loi du 3 janvier 1967, alors que son objet porte sur l'acquisition de bateaux, et qu'il n'est pas établi qu'elle ait remplie les obligations comptables d'une copropriété ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice du régime fiscal attaché au régime juridique de la copropriété de navire ;

Considérant en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 206-2 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 de ce code ; que le fait de donner habituellement en location un bateau constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du même code ; que par suite, la société civile qui ne présentait que cette activité, devait de ce fait se voir assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années en litige pour l'ensemble de ses résultats ; qu'il suit de là et que c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X la déduction de son revenu global dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des déficits engendrés par la société civile dont l'activité essentiellement commerciale la rendait passible de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant en cinquième lieu, que le requérant invoque sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction 4H 1132 du 1er mars 1995, selon laquelle sous certaines conditions, plusieurs catégories de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés ; que toutefois, M. X n'établit pas que sa situation est conforme aux prévisions de cette instruction, alors que les recettes de la société civile ne proviennent que de la location commerciale du navire en question, ainsi qu'il vient d'être mentionné ; que par voie de conséquence, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette instruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'était pas en droit d'imputer sur son revenu global la part du déficit de la société Ondin Marine correspondant à ses droits dans celle-ci ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1985 et 1986 : ... lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ... les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X a souscrit, au titre des années susmentionnées, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux de la société Ondin Marine , faisant mention des éléments chiffrés relatifs aux résultats de celle-ci, il n'a toutefois fourni aucune indication relative aux motifs de droit ou de fait pour lesquels il souscrivait ces déclarations plutôt que des déclarations d'impôt sur les sociétés ; qu'il n'est, dès lors pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1728 du code pour demander la décharge des intérêts de retard qui lui ont été personnellement assignés ; que par ailleurs, il n'est pas recevable à contester l'absence de pénalités mises à sa charge pour les années 1987, 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, assortis d'intérêts de retard, auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, et 1992, 1993 et 1994 à raison de la réintégration des déficits de la société civile Ondin Marine ; que par voie de conséquence, la demande à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01549
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BENHAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-20;01pa01549 ?
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