Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002, présentée pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE représentée par son président en exercice et dont le siège est ..., par Me X... ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0006862 en date 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui communiquer les informations la concernant collectées par la direction centrale des renseignements généraux, d'autre part à la communication desdits documents ;
2°) d'ordonner la communication desdits documents et d'assortir cette injonction d'une astreinte pécuniaire dont elle fixera le montant ;
3°) de condamner l'Etat lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- les observations de Me Y..., pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par courrier en date du 13 juillet 1999, la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE a demandé au ministre de l'intérieur de lui communiquer l'ensemble des documents écrits concernant les demandes et investigations réalisées auprès des Témoins de Jéhovah de France par la direction des renseignements généraux au titre de la demande d'assistance de la mission d'enquête parlementaire constituée par vote de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1998 ; que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE relève appel du jugement en date 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui communiquer les documents sollicités, d'autre part à la communication desdits documents ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public... Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires... ;
Considérant que les documents litigieux ont été élaborés par les agents de la direction centrale des renseignements généraux et étaient détenus par ce service lorsque la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE en a demandé la communication au ministre de l'intérieur ; que par suite ils ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 précité ; que pour rejeter la demande de l'association, le tribunal a commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance que ces documents avaient été constitués en vue d'être remis à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'élaboration par celle-ci d'un rapport sur les sectes qu'ils se rattachaient à l'exercice de sa mission de contrôle par l'Assemblée nationale et qu'ils n'avaient donc pas le caractère de documents administratifs au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE tant en appel qu'en première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre ;
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les documents en cause, qui ont le caractère de documents administratifs communicables sont détenus par la direction centrale des renseignements généraux ; que par suite, en refusant leur communication, au motif que lesdits documents n'existaient pas, le ministre a méconnu les disposition de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision de refus de communication, l'exécution du présent arrêt, si elle a pour effet de saisir à nouveau le ministre de la demande de l'intéressée, n'implique pas nécessairement que lui soit communiqués les documents sollicités ; que ses conclusions ayant cet objet ne peuvent, dès lors, être accueillies ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de réexaminer la demande de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0006862 en date 6 décembre 2001 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du ministre refusant la communication des documents concernant les demandes et investigations réalisées auprès des Témoins de Jéhovah de France par la direction des renseignements généraux au titre de la demande d'assistance de la mission d'enquête parlementaire constituée le 15 décembre 1998 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de réexaminer la demande de communication de documents en cause présentée par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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