Vu la requête, enregistrée le 23 août 2001, présentée pour la SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS dont le siège est au ..., par Me X... ; la SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 973221 du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 juin 2005 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- les observations de Me Y..., pour la SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS, le service a remis en cause le bénéfice du régime de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévu pour les entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel la société s'était placée ; que celle-ci relève appel du jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 résultant de ce redressement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme de 23ème mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. ... Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. ... III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ;
Considérant en premier lieu que le ministre soutient que l'activité de la SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS, qui a été créée le 1er avril 1989 par trois frères, est partiellement identique à celle de la société Solotrat dirigée par le père des trois associés et dans laquelle deux d'entre eux ont conservé leurs fonctions de salariés ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS a pour activité la réalisation de fondations spéciales et de travaux d'infrastructures ; que cette activité est distincte de l'activité de démolition et de terrassement exercée par la société Solotrat qui nécessite un savoir-faire et du matériel différents ; que la circonstance que la SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS aurait été attributaire de lots de travaux publics comprenant des travaux de démolition et de terrassement n'est pas de nature à établir qu'elle aurait également exercé cette activité dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a sous-traité ces travaux de terrassement et de démolition sans les réaliser elle-même ; que la circonstance que les deux sociétés aient certains clients communs constitués par des entreprises de bâtiment et travaux publics ne montre pas qu'elles auraient fourni à ces derniers des prestations relevant d'une activité même partiellement identique ; que par suite, nonobstant la mise à disposition par la société Solotrat à la SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS de moyens de fonctionnement, cette dernière doit être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant en second lieu qu'il résulte desdites dispositions éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur n'a entendu exclure du champ de l'exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent en partie d'activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de toute activité d'une autre nature qu'industrielle, commerciale ou artisanale, que dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; qu'en particulier, ne demeurent exonérés les bénéfices d'une entreprise nouvelle qui perçoit des produits financiers tout en exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités entrant dans le champ de l'exonération, qu'à la condition que ces produits résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de cette activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'encours des valeurs mobilières détenues par la SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS à la clôture de chacun des exercices litigieux était inférieur à la moitié de son chiffre d'affaires et que le montant des produits financiers s'est élevé respectivement à 18 315 F, 9 179 F et 942 126 F pour chacun des trois exercices en cause pour des montants de bénéfices de 4 129 450 F, 4 699 168 F et 6 161 002 F et des montants de charges d'exploitation de 11 231 566 F, 13 700 064 F et 18 682 737 F ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS a perçu des produits financiers excédant ceux qui seraient résultés du seul placement de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de l'activité au titre de laquelle elle a sollicité l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 973221 en date du 28 juin 2001 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA02813
01PA02813
SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS