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15/06/2005 | FRANCE | N°04PA01200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 15 juin 2005, 04PA01200


Vu, I, la requête, enregistrée le 2 avril 2004, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Maisse-Boulanger ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-1579 en date du 23 janvier 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 27 avril 2...

Vu, I, la requête, enregistrée le 2 avril 2004, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Maisse-Boulanger ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-1579 en date du 23 janvier 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 27 avril 2004, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Maisse-Boulanger ; M. et Mme X demandent à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n° 03-1579 en date du 23 janvier 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 04PA01200 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux premières réclamations en date du 11 mai 2001, M. et Mme X ont sollicité le dégrèvement, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 et, d'autre part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ; que les intéressés ont, ensuite, présenté le 23 mai 2002 deux réclamations complémentaires portant respectivement sur les mêmes années ; que les décisions prises par le directeur des services fiscaux le 24 mai 2002 en ce qui concerne l'année 1996 et le 5 juin 2002 en ce qui concerne les années 1997 et 1998 n'ont expressément statué que sur les deux premières réclamations du 11 mai 2001 ; qu'ainsi, aucune décision n'avait été prise sur les réclamations présentées le 23 mai 2002 à la date du 23 avril 2003 à laquelle les contribuables ont saisi le tribunal administratif ; qu'il suit de là que cette demande ne pouvait être rejetée comme irrecevable pour tardiveté ; qu'ainsi l'ordonnance du vice-président de section doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme X devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Sur la requête n° 04PA01476 :

Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur la requête n° 04PA01200 tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 03-1579 en date du 23 janvier 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04PA01476 tendant au sursis à exécution de ladite ordonnance ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Melun du 23 janvier 2004 est annulée.

Article 2 : M. et Mme X sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04PA01476.

5

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

Nos 04PA01200, 04PA01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01200
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : MAISSE-BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-15;04pa01200 ?
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