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15/06/2005 | FRANCE | N°01PA03238

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation pleniere, 15 juin 2005, 01PA03238


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 octobre 2001 et 10 janvier 2002, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE dont le siège est 10 rue du champ Gaillard, BP 3082, à Poissy (78303), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande à la cour d'annuler les jugement n°s 9802343/6, 9803613/6 9809086/6 du 8 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Paris a transmis les requêtes n°s 9803613/6 et 9809086/6 au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat pour

ce qui concerne les conclusions dirigées contre le départe...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 octobre 2001 et 10 janvier 2002, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE dont le siège est 10 rue du champ Gaillard, BP 3082, à Poissy (78303), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande à la cour d'annuler les jugement n°s 9802343/6, 9803613/6 9809086/6 du 8 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Paris a transmis les requêtes n°s 9803613/6 et 9809086/6 au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat pour ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département des YVELINES et le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et rejeté le surplus de conclusions des requêtes n° 9803613/6 et 9809086/6 ainsi que la requête n° 9802343/6 tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser aux consorts X une indemnité en réparation des préjudices ayant résulté du retard de diagnostic d'une tumeur médullaire ;

.....................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 juin 2005 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- les observations de Me Demailly pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, de Me Bernfeld pour M. et Mme X, de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et

de Me Sidou-Faurié pour le Département des Yvelines.

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'instance n° 9802343/6 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE n'a pas été mis en cause dans l'instance susvisée à l'issue de laquelle a été rendu le jugement attaqué ; que, par suite, il n'est pas recevable à faire appel de ce jugement en tant qu'il rejette la requête n° 9802343/6 des consorts X dirigée contre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

En ce qui concerne les instances n° 9803613/6 et 9809086/6 :

Considérant, d'une part, que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE n'a pas été mis en cause dans les instances susvisées à l'issue desquelles a été rendu le jugement attaqué ; que, par suite, il n'est pas recevable à faire appel de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions des requêtes n°s 9803613/6 et 9809086/6 dirigées par les consorts X contre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. et qu'aux termes de l'article R. 84 du même code : les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles (...). R. 79 à R. 82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours ; que ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif incompétemment saisi de transmettre le dossier au Conseil d'Etat par un jugement motivé ; qu'un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE n'est pas recevable à faire appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a transmis les requêtes n°s 9803613/6 et 9809086/6 au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département des Yvelines et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à payer à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA03238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 01PA03238
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-15;01pa03238 ?
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