La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2005 | FRANCE | N°01PA03237

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation pleniere, 15 juin 2005, 01PA03237


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 octobre 2001 et 10 janvier 2002, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, dont le siège social est 10 rue du champ Gaillard, BP 3082, à Poissy (78303), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 985976-985978 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à titre de provision à M. et Mme X, en qualité d'administrateurs des biens de leur fi

ls mineur Gilles une somme de 320 000 F, à

M. et Mme X en leur nom...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 octobre 2001 et 10 janvier 2002, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, dont le siège social est 10 rue du champ Gaillard, BP 3082, à Poissy (78303), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 985976-985978 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à titre de provision à M. et Mme X, en qualité d'administrateurs des biens de leur fils mineur Gilles une somme de 320 000 F, à

M. et Mme X en leur nom personnel et à titre de provision la somme de 100 000 F et à

M. et Mme X en qualité d'administrateurs des biens de leurs fils mineurs Charly et Benjamin une somme de 20 000F en réparation des préjudices subis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

.....................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles du 15 octobre 1997 liquidant et taxant les frais d'expertises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 juin 2005 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- les observations de Me Demailly pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, de Me Bernfeld pour

M. et Mme X, de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de Me Sidou-Faurié pour le Département des Yvelines,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en invitant le tribunal, dans son mémoire en défense enregistré le

25 février 2000, à apprécier les critiques contenues dans le rapport d'expertise à son encontre avec beaucoup de prudence eu égard au contexte médical de cette affaire et au fait que l'expert était appelé à donner son avis sur les conditions de prise en charge assurées par deux hôpitaux gérés par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour laquelle il collabore en qualité de praticien à l'hôpital Beaujon à Clichy a entendu invoquer le moyen de l'absence d'impartialité de l'expert ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'omission de réponse à un moyen et d'insuffisante motivation ; que, dès lors, le requérant est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enfant Gilles X, né le 1er juin 1991, a été examiné par le docteur Y, chirurgien orthopédiste assurant sa consultation dans le service de pédiatrie du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 22 novembre 1993 pour une plagiocéphalie et une scoliose ; que celui-ci a adressé l'enfant, en raison du caractère inhabituel de cette scoliose non malformative à un neurologue de l'hôpital de Garches, établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui a examiné l'enfant le 6 décembre 1993 et fait pratiquer un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) encéphalique le 22 décembre 1993 ; que,

le 10 janvier 1994, l'hôpital de Garches a demandé l'établissement d'un caryotype ; que ces deux examens se sont révélés normaux ; que, le 9 février 1994, l'enfant a été revu par

le docteur Y en consultation d'orthopédie au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ; que celui-ci a noté sur le dossier médical orthopédique : faire IRM de la moelle ; que l'enfant a été hospitalisé en urgence à l'hôpital Necker le 17 mars 1995 pour des douleurs importantes du flanc droit ; qu'une telle IRM a alors été prescrite et réalisée le 23 mai 1995 ; qu'elle a mis en évidence une tumeur de la moelle accompagnée de kystes sur-jacent et sous-jacent ; que l'enfant a été opéré

le 29 mai 1995 ; que l'enfant Gilles X a présenté une paraplégie post-opératoire qui a ensuite régressé ; que l'enfant a ensuite présenté des lésions spastiques secondaires à la paraplégie en février 1997 ; que d'autres troubles neurologiques dus à une augmentation du kyste tumoral se sont développés au cours de l'année 1997 ; que M. et Mme X recherchent la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et du département des Yvelines, gestionnaire du centre de protection maternelle et infantile (PMI) qui suivait l'enfant, à raison de l'aggravation de l'état de leur fils qui a résulté d'une prise en charge tardive de sa pathologie due au retard de diagnostic ;

En ce qui concerne le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE :

Considérant, en premier lieu, que le seul fait pour l'expert de faire partie du personnel de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'est pas de nature à établir une absence d'impartialité dès lors qu'il est soumis, en sa double qualité de médecin et d'expert, à des obligations déontologiques garantissant son impartialité et son indépendance ; qu'au surplus, l'expert n'exerçait ses fonctions ni à l'hôpital de Garches ni à l'hôpital Necker, établissements relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; que le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE n'a pas usé de la faculté de récusation qui lui était offerte par l'article R. 163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; qu'en outre ,il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du contenu même du rapport d'expertise, que l'expert se serait montré partial à l'égard des parties ; qu'enfin, si l'expert a mis hors de cause l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, ses conclusions, rédigées en des termes qui ne révèlent aucune partialité, demeurent soumises à l'appréciation souveraine de la cour tant sur la matérialité des faits que sur leur qualification juridique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport déposé le 1er octobre 1997 au greffe du Tribunal administratif de Versailles par le docteur Z, neurochirurgien expert désigné par ordonnance du président de ce tribunal du 27 janvier 1997, que le diagnostic de tumeur intra médullaire, très difficile à établir du fait de la rareté de cette affection, ne s'imposait pas avant le 9 février 1994, date où le docteur Y a noté sur l'observation de consultation d'orthopédie du CENTRE HOPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE faire IRM de la moelle , dès lors d'une part que les signes cliniques présentés par l'enfant Gilles, et observés dans de telles tumeurs, ne constituaient pas le tableau clinique complet de la maladie en l'absence de signes sphinctériens, de signe de Babinski et d'aggravation progressive évidente des troubles neurologiques et d'autre part que les anomalies présentées par l'enfant ont d'abord justifié des investigations tendant à rechercher des anomalies malformatives ou génétiques qui ont retardé le diagnostic ; qu'en revanche, à compter du 9 février 1994 la pratique de l'IRM recommandée par le docteur Y dans le dossier d'orthopédie mais non dans le dossier de pédiatrie, aurait conduit à établir le diagnostic de tumeur médullaire et que c'est avec un retard de quatorze mois qu'une IRM a finalement été pratiquée sur prescription de l'hôpital Necker

le 23 mai 1995 ;

Considérant qu'il résulte également du rapport de l'expert que le retard de diagnostic a prolongé les douleurs de l'enfant et a rendu plus difficile l'exérèse d'une tumeur plus volumineuse ; que, le résultat post-opératoire étant essentiellement fonction de l'état clinique avant l'intervention et les crises douloureuses s'étant aggravées progressivement avant celle-ci, le retard diagnostique et thérapeutique a eu une responsabilité partielle dans l'aggravation des troubles neurologiques post-opératoires ;

Considérant que, dans ces conditions, en s'abstenant de faire pratiquer une IRM de la moelle qui aurait permis d'établir un diagnostic précoce alors qu'une telle demande d'examen figurait dans le dossier orthopédique de l'enfant et que l'enfant a été revu le 25 mai 1994 par le docteur Y et le 8 mars 1995 par le docteur Pauthier qui avait succédé au premier comme consultant d'orthopédie dans le service de pédiatrie du centre hospitalier, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le retard de diagnostic qui en a résulté ayant eu pour effet l'aggravation de l'état de l'enfant avant et après l'opération d'exérèse de la tumeur intra médullaire, les consorts X sont fondés à rechercher la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à raison de la part d'aggravation des préjudices liée au retard de diagnostic ; que le centre hospitalier ne saurait soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée pour n'avoir pas réalisé un diagnostic très difficile à établir dès lors que la faute reprochée n'est pas une faute médicale mais une faute dans l'organisation du service ; que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, il ressort du rapport de l'expert que le diagnostic pouvait être établi avec certitude à compter du

9 février 1994 par la réalisation d'une IRM, quels que soient les signes cliniques alors présentés dont la discrétion dans cette pathologie contraste avec la taille de la tumeur, très volumineuse en ce qui concerne l'enfant Gilles X, et qui se manifestent tardivement ; qu'ainsi sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE doit être tenu pour responsable de l'aggravation de l'état de Gilles X du fait du retard de diagnostic causé par la non réalisation d'une IRM ;

En ce qui concerne le département des Yvelines :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant Gilles X a été suivi au centre de protection maternelle et infantile de Saint-Germain-En-Laye géré par le département des Yvelines dès le 28 août 1991 ; que ce centre a orienté l'enfant vers la consultation du docteur Y au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE dès le 22 novembre 1993 en raison de douleurs importantes au flanc droit ; que, le 9 février 1994, le docteur Y a transmis au centre de PMI la lettre qu'il avait adressée au docteur Guilloy, pédiatre, et dans laquelle la nécessité d'une IRM n'était pas évoquée ; qu'ainsi que l'a indiqué l'expert dans son rapport précité, le diagnostic de tumeur intra médullaire était très difficile du fait de la rareté des astrocytomes intra médullaires de la première enfance, de l'absence d'un tableau clinique complet de nature à permettre le diagnostic et de l'existence d'anomalies du développement chez l'enfant qui ont fait d'abord rechercher une anomalie malformative ou génétique ; que, dans ces conditions, et alors même que le centre de PMI aurait été régulièrement informé des crises douloureuses rapprochées que présentait Gilles X, aucune faute ne peut être reprochée au centre de protection maternelle et infantile des Yvelines qui a, au contraire, orienté l'enfant dès 1993 vers le médecin spécialiste susceptible de prendre en charge les anomalies du développement qu'il présentait conformément à sa mission de dépistage précoce des anomalies et déficiences à lui confiée par les dispositions de l'article 3 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient en défense le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, la responsabilité du département des Yvelines n'est pas engagée du fait de l'absence de diagnostic de la tumeur intra médullaire par le centre de protection maternelle et infantile de Saint-Germain-En-Laye ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que le centre de protection maternelle et infantile aurait dissimulé ou se serait abstenu de communiquer les informations médicales en sa possession à ses partenaires dans la prise en charge de l'enfant Gilles X ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que le centre de PMI était en relation avec le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et notamment avec le docteur Y qui l'a informé, le 9 février 1994, de la lettre adressée au docteur Guilloy, laquelle concernait uniquement l'aspect orthopédique de la pathologie de l'enfant Gilles X ; qu'ainsi en tout état de cause, à supposer qu'il existe une obligation de coordination entre des personnes morales distinctes, le moyen tiré d'une faute dans la coordination de l'action des intervenants médicaux manque en fait et doit être rejeté ; que, dès lors, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité du département serait engagée ;

En ce qui concerne l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris :

Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport de l'expert que l'aggravation de l'état de l'enfant Gilles X avant et après l'intervention du 29 mai 1995 est imputable au retard de diagnostic de la tumeur intra médullaire dû à la non réalisation de l'IRM que le docteur Y avait jugé nécessaire dès le 9 février 1994 de faire pratiquer ; que le diagnostic de tumeur était très difficile à établir au vu des signes cliniques présentés par l'enfant, même à la date du 17 mars 1995 à laquelle l'enfant a été hospitalisé à Necker ; qu'ainsi la circonstance que Gilles X ait été suivi par des neurochirurgiens, spécialistes d'une telle affection, d'abord à Garches de décembre 1989 à janvier 1994 ensuite à l'hôpital Necker à compter du 17 mars 1995, et que ces médecins n'aient pas diagnostiqué cette affection n'a pu constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; qu'il ressort au contraire du rapport de l'expert que la réalisation d'une IRM aurait permis d'établir le diagnostic dès 1994 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le préjudice tenant à l'aggravation de l'état de santé de Gilles X est imputable à la seule faute de service commise par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ;

Considérant d'autre part que, par un jugement du 8 septembre 1998 n°s 9802343/6-9803613/3-9809086/6, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête des consorts X tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à réparer le préjudice subi à raison de la faute commise par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du fait du retard du diagnostic d'une tumeur médullaire et du retard corrélatif à l'intervention au motif que la responsabilité de l'administration n'était pas susceptible d'être engagée ; que ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard des époux X ; que, dès lors les époux X ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à raison des mêmes faits ;

Sur les préjudices :

Sur le préjudice de Gilles X :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le retard de diagnostic dont a été victime Gilles X a été cause de la prolongation des douleurs avant l'intervention, a rendu plus difficile celle-ci et a entraîné une aggravation des suites opératoires ; que l'expert a estimé à 50%, dont un tiers imputable au retard de diagnostic, l'incapacité permanente partielle de Gilles X à la date de son expertise en précisant que l'état de l'enfant n'était pas consolidé et était susceptible d'amélioration ; qu'il a estimé que le retard dans le diagnostic avait prolongé les douleurs subies par l'enfant jusqu'à l'intervention et aggravé celles résultant de l'intervention en les portant de 4 à 6 sur une échelle de 7 ; que l'expert a pu estimer la part revenant au retard de diagnostic dans les troubles subis dès lors qu'il a indiqué très précisément les conséquences du retard de diagnostic sur l'évolution de l'état de santé du jeune enfant tant avant qu'après l'intervention ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 39 000 euros à titre provisionnel l'indemnité due par le centre hospitalier au titre des troubles dans les conditions d'existence de Gilles X imputables au retard de diagnostic ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre de l'aggravation des douleurs qui a résulté du retard de diagnostic en l'évaluant à la somme de 10 000 euros ;

Sur le préjudice de M. et Mme X :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les parents de l'enfant Gilles X du fait des conséquences du retard de diagnostic décrites ci-dessus en l'évaluant à 7 500 euros chacun ;

Sur le préjudice de Charly et Benjamin X :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les enfants Charly et Benjamin X, frères de Gilles, du fait des conséquences du retard de diagnostic décrites ci-dessus, en l' évaluant à 3 000 euros chacun ;

Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à lui rembourser les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, de transport, et d'appareillage qu'elle a exposés ; que, toutefois, il n'est pas établi que les prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie soient directement et entièrement imputables au retard de diagnostic dont le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE s'est rendu fautif alors que cette faute est responsable, selon l'expert, pour un tiers seulement de l'état de santé de Gilles X en 1997 et qu'en outre, l'enfant souffre de pathologies distinctes de sa tumeur médullaire ; que, par suite, ses prétentions doivent être écartées ;

Sur les droits des consorts X :

Considérant que M. et Mme X ont droit à la somme de 70 000 euros, soit 49 000 euros pour leur fils Gilles dont 39 000 euros à titre provisionnel et 10 000 euros à titre définitif, 7 500 euros chacun au titre de leur préjudice propre et 3 000 euros pour chacun des enfants Charly et Benjamin ;

Sur la demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts :

Considérant que M. et Mme X ont droit aux intérêts sur la somme de 70 000 euros à compter du 15 décembre 1997, date de la demande préalable adressée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ;

Considérant qu'à la date du 15 mai 1998 à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'en revanche, à la date du 14 mars 2000 à laquelle la capitalisation a été à nouveau demandée, il était dû une année d'intérêts ; que dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date du 14 mars 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise s'élevant à la somme de 8 592, 50 F soit 1 309, 92 euros, à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et le département des Yvelines, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à

M. et Mme X solidairement avec le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE la somme de 3 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à payer aux consorts X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à payer à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 juillet 2001 est annulé.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 70 000 euros, dont 49 000 euros pour leur fils Gilles comprenant une somme de 39 000 euros à titre provisionnel et une somme de 10 000 euros à titre définitif, 7 500 euros chacun au titre de leur préjudice propre et 3 000 euros pour chacun des enfants Charly et Benjamin.

Article 3 : La somme de 70 000 euros portera intérêts à compter du 15 décembre 1997. Les intérêts échus à la date du 14 mars 2000 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sont rejetées.

Article 7 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

Article 8 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE versera aux consorts X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 01PA03237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 01PA03237
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-15;01pa03237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award