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14/06/2005 | FRANCE | N°02PA02881

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 14 juin 2005, 02PA02881


Vu le recours, enregistré le 5 août 2002, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de M. Philippe X en annulant la décision du directeur général de l'aviation civile lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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u les lois nº 8016-312 et nº 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonom...

Vu le recours, enregistré le 5 août 2002, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de M. Philippe X en annulant la décision du directeur général de l'aviation civile lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois nº 8016-312 et nº 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret nº 68-20 du 5 janvier 1968 ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret nº 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale deuxième échelon, précédemment affecté aux aéroports de Paris - Roissy, a été par arrêté du ministre des transports en date du 7 août 2000 détaché pour une période de deux ans dans le corps des techniciens supérieurs des études de l'exploitation de l'aviation civile du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, à compter du 1er septembre 2000 ; qu'il a sollicité de la direction générale de l'aviation civile, par demande reçue le 2 mars 2001, le versement de l'indemnité d'éloignement ; qu'il a déféré le refus implicite né du silence gardé sur cette demande par la direction générale de l'aviation civile devant le Tribunal administratif de Papeete, qui, par jugement du 25 juin 2002, a annulé ladite décision ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER interjette appel de ce jugement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 2 du décret nº 96-1028 du 27 novembre 1996, le droit à l'indemnité d'éloignement est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Mayotte, à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 auquel se réfère le décret susmentionné ; Le présent décret est applicable (...) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, du Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie Française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. ; que l'article 45 du titre II du statut général de la fonction publique dispose que : Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté n° 0002371 T du 7 août 2000 que M. X, placé en position de détachement dans le corps des Techniciens supérieurs des Etudes et de l'Exploitation de l'Aviation civile du Corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, et affecté en cette qualité au service de l'Etat de l'Aviation civile, était à compter du 1er septembre 2000 soumis par l'effet de son détachement aux règles régissant ce corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires précitées que M. X ne pouvait légalement prétendre au versement de l'indemnité d'éloignement ; que la circonstance que la fiche de poste diffusée par son administration, et à laquelle il a répondu, faisait mention de l'attribution de l'indemnité d'éloignement n'est pas de nature à créer au profit de M. X un droit au versement de cette indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite par laquelle le directeur général de l'aviation civile à refusé à M. Philipe X le versement de l'indemnité d'éloignement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 25 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Papeete est rejetée.

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N° 04PA01159

M. PAUSE

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N° 02PA02881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02881
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-14;02pa02881 ?
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