Vu I), la requête, enregistrée le 10 juin 2002 sous le n° 02PA02047, présentée pour Mme , élisant domicile ..., par Me X... ; Mme demande à la cour d'annuler le jugement du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant : 1°) en premier lieu, à l'annulation de la décision du 26 août 1999 du ministre de l'éducation nationale la licenciant à compter du 1er septembre 1999, ensemble la décision du 16 décembre 1999 de la même autorité rejetant son recours gracieux exercé à l'encontre de la décision de licenciement, en deuxième lieu, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 43 665, 60 FF au titre de la réparation du préjudice matériel et de 100 000 FF au titre du préjudice moral, en troisième lieu, à ce que le tribunal enjoigne au ministre de lui accorder l'octroi d'une année de redoublement du stage, et, à titre subsidiaire, enjoigne à toute autorité compétente de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours sous astreinte de 500 FF par jour de retard, en quatrième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 772, 30 FF au titre des frais irrépétibles ; 2°) à l'annulation des arrêtés en date des 1er et 31 août 2000 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a fixé au 25 septembre 2000 puis au 25 septembre 1999 la date de son licenciement prononcé par arrêté du 26 août 1999 et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 100 FF au titre des frais irrépétibles ; dans la présente instance en appel, Mme demande la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu II), la requête, enregistrée le 10 juin 2002 sous le n° 02PA02048, présentée pour Mme qui demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 mars 2002 par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 02PA02048 ; également en ce que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire pour un montant de 21 901, 68 euros au titre des différents préjudices qu'elle a subis ; Mme demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi nº 83-134 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret nº 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret nº 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires et notamment son article 25 ;
Vu le décret nº 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1997 modifié relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés notamment en vue de l'admission au certificat d'aptitude professionnelle de l'enseignement du second degré (CAPES) ;
Vu le décret nº 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant organisation de la sous-direction de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :
- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller,
- les observations de Me X..., pour Mme ,
- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées nºs 02PA02047 et 02PA02048, présentées pour Mme , concernent la situation d'un même fonctionnaire stagiaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme fait grief au jugement entrepris d'être entaché d'irrégularité pour absence de visa, d'un moyen et/ou de conclusions ; que ce grief n'est assorti d'aucune précision ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement du Tribunal administratif de Paris a bien visé la requête initiale de Mme ainsi que son mémoire en réplique ; qu'il ressort du troisième considérant du jugement que le tribunal a énuméré l'ensemble des conclusions de la requérante ; qu'il a examiné les différents moyens développés, à savoir les moyens tirés de l'incompétence, du défaut de motivation, de l'absence de communication préalable du dossier, de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 18 juillet 1991 modifié et de la note de service du 16 juin 1998, de l'erreur d'appréciation, et qu'il a également examiné les griefs relatifs aux conditions d'exercice du stage et à la procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est parfaitement régulier quant à sa forme ; que les conclusions de Mme relatives à l'irrégularité dudit jugement doivent être rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés : Les professeurs certifiés sont recrutés : 1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré..., qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle, et qu'aux termes de l'article 26 du même décret : Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage... sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 18 juillet 1991 modifié : Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier du professeur stagiaire, et d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM. - En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées, qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle, qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté : Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant la classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis à l'examen de qualification, ajournés ou refusés définitivement', et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Le recteur arrête... la liste des candidats qui, ayant obtenu l'examen de qualification professionnelle, sont déclarés admis au CAPES ....II arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage. - Ceux qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon les cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine par le ministre de l'éducation nationale ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par un arrêté du 21 octobre 1998 du ministre de l'éducation nationale, Mme a été nommée professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 1998 et affectée, pour accomplir son stage, à titre principal au lycée Molière à Paris 16ème pour y dispenser 6 heures hebdomadaires de cours et, à titre secondaire, d'une part au collège Molière à Paris l6ème pour y dispenser 3 heures hebdomadaires de cours, et d'autre part, au collège P. de Ronsard à Paris 17ème pour y dispenser 9 heures hebdomadaires de cours ; que, par une délibération du 19 mai 1999, le jury académique des épreuves de qualification professionnelle a décidé, au vu du dossier de Mme et notamment au vu du rapport de l'inspection qu'elle avait subie le 16 février 1999, de soumettre la requérante à la seconde inspection prévue par les dispositions susrappelées de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1991 modifié ; qu'après cette seconde inspection, effectuée le 7 juin 1999, le jury académique des épreuves de qualification professionnelle a opposé à Mme un refus définitif à l'examen de qualification professionnelle, par une délibération du 9 juin 1999 ; que le ministre de l'éducation nationale a, successivement, prononcé le licenciement de Mme à compter du 1er septembre 1999 par arrêté du 26 août 1999, reporté au 25 septembre 2000 la date d'effet de ce licenciement par un arrêté du 1er août 2000, puis, par un arrêté du 31 août 2000, rapporté l'arrêté précité du 1er août 2000 et fixé au 25 septembre 1999 la date d'effet du licenciement de Mme ;
Considérant que, par les présentes requêtes Mme demande que le tribunal annule, d'une part, la décision du 26 août 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a licenciée à compter du 1er septembre 1999, ensemble la décision du 16 décembre 1999 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux exercé à l'encontre de la décision de licenciement, et, d'autre part, les arrêtés des 1er et 31 août 2000 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a fixé au 25 septembre 2000 puis au 25 septembre 1999 la date de son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 1999 :
Considérant que si l'arrêté susmentionné est entaché d'illégalité pour avoir prononcé le licenciement de Mme à compter du 1er septembre 1999 alors qu'en application des articles 26 et 27 du décret susvisé du 7 octobre 1994 son stage aurait dû être prolongé de 24 jours à raison des 60 jours de congé maladie dont l'intéressée a bénéficié au cours dudit stage qui s'est déroulé entre le 1er septembre 1998 et le 1er septembre 1999, et par voie de conséquence le licenciement prononcé à compter du 25 septembre 1999, cette décision, qui n'était pas créatrice de droits, a pu légalement être modifiée par l'arrêté du 31 août 2000 susmentionné, qui doit être regardé comme s'étant substitué à celui du 26 août 1999 ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2000 :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que, par décret du 18 avril 2000 publié au Journal officiel de la République française du 20 avril 2000, Z, chef de service, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre de l'éducation nationale, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des personnels enseignants en fonction, tous actes, arrêtés et décisions, dans les mêmes limites d'attribution que celles prévues dans la délégation de signature accordée au directeur précité ; que l'habilitation ainsi donnée par le ministre ne nécessite pas la mise en oeuvre d'une procédure particulière de suppléance ou d'intérim ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que Z aurait été incompétent pour signer l'arrêté du 31 août 2000 manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 18 juillet 1991 modifié :
Considérant que Mme soutient que le refus définitif à l'examen de qualification professionnelle qui lui a été opposé par le jury serait illégal, par voie de conséquence, de l'illégalité de l'arrêté du 18 juillet 1991 résultant de ce que cet arrêté établit une distinction, parmi les stagiaires n'ayant pas déjà la qualité de fonctionnaires, entre les stagiaires en situation et les autres stagiaires, en ajoutant au décret du 4 juillet 1972 en méconnaissance du principe d'égalité ;
Considérant que, s'agissant de stagiaires relevant de situations différentes, et dès lors qu'il n'est pas établi que la distinction opérée par l'arrêté du 18 juillet 1991 aurait une incidence sur les chances respectives des intéressés à être titularisés, ledit arrêté du 18 juillet 1991 modifié a pu, sans méconnaître le principe d'égalité et sans ajouter illégalement au décret du 4 juillet 1972 modifié, établir une distinction entre les stagiaires en Institut Universitaire de Formation des Maîtres et les autres stagiaires n'ayant pas déjà la qualité de fonctionnaires, dits stagiaires en situation, en ce qui concerne les conditions d'admission à l'examen de qualification professionnelle ;
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la note de service du 16 juin 1998 relative à l'affectation des stagiaires lauréats de concours pour la rentrée scolaire de 1998 :
Considérant que Mme se prévaut de l'irrégularité de son stage qui résulterait de l'illégalité de la note de service du 16 juin 1998 relative à l'affectation des stagiaires lauréats de concours pour la rentrée scolaire de 1998, résultant de ce qu'elle aurait dû accomplir un service hebdomadaire de 18 heures, en vertu des dispositions de cette note, alors que la plupart des stagiaires en Institut Universitaire de Formation des Maîtres n'auraient eu qu'un service hebdomadaire de 4 à 6 heures ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que, s'agissant de stagiaires relevant de situations différentes et dès lors qu'il n'est pas établi que la distinction opérée par la note de service du 16 juin 1998 aurait une incidence sur les chances respectives des intéressés à être titularisés, ladite note de service prise en application de l'arrêté du 18 juillet 1991 modifié a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, établir une distinction entre les stagiaires en Institut Universitaire de Formation des Maîtres et les autres stagiaires n'ayant pas déjà la qualité de fonctionnaires, en ce qui concerne les conditions du déroulement du stage ;
Sur les conditions d'exercice du stage :
Considérant, d'une part, que si Mme soutient que les conditions d'exercice de son stage ne lui auraient pas permis de démontrer ses capacités professionnelles, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'en particulier, il ressort des pièces du dossier que les postes sur lesquels la requérante a été affectée pour effectuer son stage, à titre principal comme à titre secondaire, correspondent au domaine pour lequel elle avait été recrutée ;
Considérant, d'autre part, que si Mme soutient que les difficultés qu'elle a rencontrées au cours de son stage seraient dues à une carence de la formation qu'elle a reçue, la requérante n'établit pas avoir détenu un droit à la formation qui aurait été méconnu par les conditions dans lesquelles son stage s'est déroulé ;
Considérant, enfin, que si Mme fait état d'un traumatisme psychologique important, à la suite de la disparition et de l'emprisonnement de son ancien mari, ainsi que de l'emprisonnement et du meurtre de plusieurs de ses proches, ces circonstances, aussi douloureuses soient-elles, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité les décisions prises à son égard ;
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée sur Mme par le jury académique des épreuves de qualification professionnelle ;
Considérant, d'autre part, que, si Mme fait valoir qu'elle a de nouveau été lauréate au concours du certificat d'aptitude à l'enseignement supérieur d'espagnol de juin 2000, où elle a obtenu la troisième place, et allègue de ce qu'elle aurait donné entièrement satisfaction pendant les neuf années au cours desquelles elle a enseigné en tant que maître auxiliaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard au comportement professionnel de la requérante pendant son stage, aux rapports d'inspection établis sur sa manière de servir et aux appréciations émises par le jury de l'examen de qualification professionnelle sur son aptitude à enseigner, le ministre de l'éducation nationale ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser Mme à faire une seconde année de stage et en mettant fin à ses fonctions ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus le ministre de l'éducation nationale a pu légalement modifier la date de licenciement de Mme ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2000 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 1er août 2000 :
Considérant qu'il résulte du rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2000, par lequel le ministre a rapporté son arrêté du 1er août 2000, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit arrêté du 1er août 2000 ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat :
Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation par le présent arrêt, les conclusions à fin de condamnation de l'Etat présentées par Mme ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme tendant à l'annulation des arrêtés ministériels des 26 août 1999 et 1er août 2000.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 02PA02047, 02PA02048 est rejeté.
16
N° 04PA01159
M. Y...
2
N°s 02PA02047, 02PA02048