Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie annulant l'acte de concession à charge d'endigage du rivage de la mer, portant transfert de propriété à titre de régularisation n° 180/99 du 31 décembre 1999 conclu entre le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et de déclarer irrecevable la demande présentée par l'Association de la Baie de la Moselle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 ;
Vu le décret du 17 janvier 1908 sur le régime domanial de la Nouvelle-Calédonie et dépendance ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :
- le rapport de M. Luben, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER,
- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont jugé que la compétence du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour édicter l'acte litigieux, en date du 31 décembre 1999, de concession à charge d'endigage du rivage de la mer portant transfert de propriété ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 17 janvier 1908 au motif que dès lors, le représentant de l'État est compétent pour gérer le domaine public de l'État dans ce territoire ; que cette compétence est toutefois exclusive du transfert de propriété, du changement d'affectation du domaine public maritime ainsi que des endigages ; (...) que si une concession d'endigage peut emporter transfert de propriété des terrains exondés et non pas aliénation du domaine public, un tel acte de disposition n'est pas constitutif d'un simple acte de gestion au sens de l'article 3 du décret du 17 janvier 1908 ; ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, en jugeant que ni l'article 3 du décret du 17 janvier 1908, ni les arrêtés gubernatoriaux des 2 août 1912 et 17 avril 1916 ne sauraient constituer le fondement de la compétence du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour procéder à des transferts de propriété des terrains exondés au profit d'un concessionnaire, n'ont pas entaché le jugement contesté d'une contradiction dans ses motifs ;
Considérant, en troisième lieu, que d'une part le jugement attaqué vise le code du domaine de l'État et que sa motivation précise que l'acte contesté avait été édicté en application de l'article L. 64 dudit code ; que, d'autre part, la circonstance que les premiers juges n'aient pas retenu l'argumentation du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, défendeur en première instance, qui fondait sa compétence sur ledit article du code du domaine de l'État, ne saurait être regardée comme une omission à statuer qui entacherait d'irrégularité le jugement querellé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête ou les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ;
Considérant que le dernier mémoire présenté pour l'association de la baie de la Moselle, enregistré devant le Tribunal administratif de Nouméa le 30 mars 2001, a été visé et analysé par le jugement attaqué ; que la circonstance qu'il n'ait pas été communiqué au défendeur, délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ne saurait méconnaître les dispositions précitées du code de justice administrative dès lors que ledit mémoire, qui ne contenait aucun autre élément nouveau, se bornait à répondre à la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur dans son mémoire enregistré le 22 mars 2001 et tirée de ce qu'un contrat n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER :
Considérant que l'association de la Baie de la Moselle a demandé, devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, l'annulation de l'acte de concession à charge d'endigage du rivage de la mer en date du 31 décembre 1999 ; que le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée du caractère contractuel de l'acte attaqué qui faisait obstacle à l'exercice à son encontre d'un recours pour excès de pouvoir par l'association requérante, tiers audit contrat ; que si une convention de concession d'endigage a, dans son ensemble, le caractère d'un contrat administratif, l'association requérante avait demandé, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'annulation de l'acte détachable portant concession d'endigage, et non dudit contrat ; que, par suite, la demande n'était pas irrecevable ;
Sur la légalité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 13 août 1987, le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie a consenti au port autonome de Nouméa des concessions d'endigage sur le domaine public maritime dans la Baie de la Moselle ; qu'il a été ultérieurement constaté, par un acte enregistré le 23 octobre 1990 et transcrit au bureau des hypothèques de Nouméa le 24 octobre 1990, l'accroissement du domaine privé du territoire de la Nouvelle-Calédonie des terrains ayant été exondés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 6 mars 1998 portant habilitation du gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer : Les concessions d'endigage sur le domaine public maritime sis dans le périmètre du port autonome de Nouméa défini par les arrêtés n° 534 et 535 du 8 juillet 1926 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et n° 60-338 CG du 4 novembre 1960 du haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique et aux Nouvelles Hébrides et par la délibération n° 16 des 3 et 4 août 1967 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie sont validées. /Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les actes pris sur le fondement des concessions d'endigage visées au premier alinéa depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont validés en tant que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant autorisé ces concessions (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées validant les concessions d'endigage sur le domaine public maritime consenties par délibération du 13 août 1987 par le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie au port autonome de Nouméa que les terrains exondés appartiennent au domaine privé du territoire de la Nouvelle-Calédonie puis, à compter de la promulgation de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, au domaine privé de la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : (...) 31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ; ; qu'aux termes de l'article 43 de la même loi : L'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, n'était pas compétent pour édicter l'acte litigieux, en date du 31 décembre 1999, de concession à charge d'endigage du rivage de la mer portant transfert de propriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouméa a annulé l'acte de concession à charge d'endigage du rivage de la mer, portant transfert de propriété à titre de régularisation n° 180/99 du 31 décembre 1999 conclu entre le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'association de la Baie de la Moselle la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER est rejetée.
Article 2 : Le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER versera à l'association de la Baie de la Moselle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de l'association de la Baie de la Moselle est rejeté.
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N° 01PA02831