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08/06/2005 | FRANCE | N°03PA00021

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 juin 2005, 03PA00021


Vu le recours, enregistré le 3 janvier 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande que la cour annule le jugement n° 9907061/4 du 30 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 août 1998 par laquelle le préfet de police a refusé d'admettre régulièrement au séjour en France, à la demande de Mme X, l'enfant mineur Nawfal Y ;

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Vu les autres pièce...

Vu le recours, enregistré le 3 janvier 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande que la cour annule le jugement n° 9907061/4 du 30 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 août 1998 par laquelle le préfet de police a refusé d'admettre régulièrement au séjour en France, à la demande de Mme X, l'enfant mineur Nawfal Y ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 2005 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 5° au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial (...) ; qu'aux termes de l'article 29 du même texte : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 susvisée : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine qui résidait alors en France depuis vingt ans et était titulaire d'une carte de résident, a demandé en septembre 1997 au préfet de police, en invoquant la circulaire du 24 juin 1997, de régulariser la situation du jeune Nawfal Y, né au Maroc le 25 août 1995 d'une mère mineure et d'un père inconnu et dont la garde lui avait été confiée peu après sa naissance par un jugement marocain dit de kafala ; qu'en estimant que cette demande tendait à ce que le préfet autorise le jeune Nawfal à séjourner en France au titre du regroupement familial, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de cette demande, qui avait d'ailleurs été ainsi comprise par le préfet ;

Considérant que si les mineurs ne sont pas astreints à la détention d'un titre de séjour, la situation du jeune Nawfal pendant sa minorité en France n'est, contrairement à ce que soutient le ministre, pas la même selon qu'il est ou non régulièrement admis à résider au titre du regroupement familial du chef de Mme X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Nawfal Y, dont le pays d'origine ne connaît pas l'adoption, n'a pas de père et ne peut être élevé au Maroc par la famille de sa mère, qui l'a remis à Mme X, elle-même sans enfant, pour qu'elle l'élève comme son propre fils ; qu'il se trouve ainsi sans attaches familiales dans son pays d'origine alors que Mme X réside et travaille régulièrement en France ; que par suite en refusant par la décision du 20 août 1998 de l'admettre au séjour au motif qu'il n'a pas de lien de filiation légalement établi avec Mme X, le préfet de police a méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant de trois ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 20 août 1998 refusant de régulariser la situation administrative du jeune Nawfal Y et lui a ordonné d'autoriser son séjour dans un délai de deux mois ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

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03PA00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00021
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-08;03pa00021 ?
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