Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2001, présentée pour Mme Maguy L'X, élisant domicile ... et M. Pierre Y, élisant domicile ...), agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure Johanna Y, par Me Lebois ; Mme L'X et M. Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 982066 du 18 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Louise Michel d'Evry à verser une somme de 10 millions de francs à leur fille Johanna en réparation de son préjudice corporel et une somme de 200 000 F à chacun d'entre eux en réparation du préjudice moral que leur cause le grave handicap de leur enfant et la mort de sa soeur jumelle quelques jours après l'accouchement du 5 octobre 1993 ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier Louise Michel d'Evry à verser une somme de 10 millions de francs à Johanna, sauf à parfaire après expertise, et une somme de 200 000 F à chacun d'entre eux ; à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise ;
3°) de condamner le centre hospitalier Louise Michel d'Evry à leur verser une somme de 20 000 F au titre de leur frais de procédure ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2005 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de Me Levitan pour Mme Maguy L'X, M. et Mlle Y, celles de la SCP Delesse Vaillant pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, celles de Me Gicquel pour le centre hospitalier Louise-Michel et celles de Me Tsouderos pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme L'X, enceinte de jumelles, a été hospitalisée le 30 septembre 1993 à la suite d'une consultation prénatale à l'hôpital Louise Michel d'Evry pour une menace d'accouchement prématuré ; que malgré le repos et les médicaments prescrits elle a accouché le 5 octobre 1993, à 27 semaines et 4 jours d'aménorrhée, de deux bébés de très petit poids qui ont pu être réanimés et transportés par le service d'aide médicale d'urgence pédiatrique de l'hôpital Necker dans le service de réanimation néonatologique de l'hôpital Trousseau ; que cependant Aurore, née à 4 h 30, est décédée le 14 octobre 1993 à l'âge de neuf jours et sa soeur Johanna, née à 4 h 21, s'est révélée atteinte de lourdes séquelles neurologiques ; que Mme L'ABBE et M. Y , parents de ces enfants, ont demandé par courrier reçu le 22 décembre 1997 à l'hôpital Louise Michel d'Evry de les indemniser des préjudices matériels et moraux subis par Johanna et eux-même du fait des fautes qui auraient été commises et saisi le 30 avril 1998 le Tribunal administratif de Versailles du refus implicite opposé à cette demande ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du 18 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de condamnation de cet établissement ; que le centre hospitalier d'Evry demande, comme en première instance, le rejet de cette requête et appelle à titre subsidiaire en garantie l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Considérant en premier lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, qui ont pris en compte l'ensemble des éléments du dossier, se seraient crus liés par les conclusions, déposées le 1er juillet 2000, de l'expertise ordonnée en référé et confiée au professeur Milliez ; que cette expertise ne comporte pas de lacunes ou de contradictions justifiant qu'elle soit écartée ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que le décès d'Aurore et les graves séquelles dont est atteinte Johanna sont la conséquence exclusive de leur grande prématurité, de leur très faible poids de naissance et de l'anoxie néonatale dont elles ont souffert ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'infection nosocomiale contractée par Johanna à trois semaines à l'hôpital Trousseau et efficacement soignée pourrait avoir un lien avec les séquelles neurologiques dont elle est atteinte ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que devant les signes présentés par Mme L'Y et prévenir les risques d'hémorragie cérébrale, l'absence d'emploi de cette médication ne peut à l'époque des faits être considérée comme fautive, ces médicaments étant encore expérimentés et n'ayant été selon le professeur Milliez unanimement recommandés qu'en 1995 ou même 1999 pour la prévention des lésions cérébrales ;
Considérant enfin que les enfants ont été prises en charge et réanimées dès leur naissance, dans des conditions qui ne révèlent aucune faute, tant par l'équipe pédiatrique de l'hôpital que par le SAMU pédiatrique arrivé sur place avant même la naissance d'Aurore ; que si le risque statistique de décès ou de séquelles est moindre en cas de naissance dans une maternité de niveau III dotée d'une unité de néonatologie, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'absence de transfert de Mme L'X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Louise Michel d'Evry et mis les dépens à leur charge ; que leur requête et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Louise Michel d'Evry, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme L'ABBE et M. Y et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les sommes qu'ils demandent au titre des frais de procédure qu'ils ont exposés ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants et le centre hospitalier Louise Michel d'Evry à verser à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme L'Y ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01PA03170