Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002, présentée pour M. Labros X, élisant domicile ...), par Me Garcias ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9909678 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des mois de décembre 1997 et de janvier 1998 du maire de la commune de Bondy réduisant son service hebdomadaire, et de la décision implicite de licenciement du 18 septembre 1998 ainsi qu'à la condamnation de la ville de Bondy à lui verser les sommes de 32 311,28 F au titre de rappel de traitement, de 40 140,50 F au titre de l'indemnité de licenciement et de 5 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2)° de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner la commune de Bondy à lui verser les sommes de 4 925,82 euros (32 311,28 F.), de 6 119,38 euros (40 140,50 F) et de 762,25 euros ( 5 000 F) ;
3)° de condamner la commune de Bondy à lui verser la somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-709 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relatives aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du premier et du second degré ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, professeur de musique, agent non titulaire à temps non complet de la ville de Bondy, réintégré, en qualité d'intervenant de musique dans les écoles de la commune, à la suite de l'annulation par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 novembre 1985 de l'arrêté du maire de la commune en date du 30 octobre 1984 le licenciant de ses fonctions, fait appel du jugement susvisé du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des mois de décembre 1997 et de janvier 1998 réduisant la durée de son service et de la décision implicite de licenciement du 18 septembre 1998 et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Bondy à lui verser les sommes de 32 311, 28 F ( 4 925,82 euros), au titre de rappel de traitement, de 40 140,50 F (6 119,38 euros), au titre de l'indemnité de licenciement et de 5 000 F (762,25 euros) à titre de dommages et intérêts ;
Sur les décisions de réduction de la durée du service ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 susvisé alors applicable : Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. L'autorité territoriale informe annuellement le comité technique paritaire de ces créations d'emplois ;
Considérant que, si l'arrêté en date du 13 octobre 1982 par lequel le maire de Bondy a nommé professeur de musique, M. X se bornait à lier la rémunération mensuelle de l'intéressé à la durée hebdomadaire de son service, lequel devait être déterminé en début d'année, il n'est pas contesté que l'intéressé était, depuis au moins sa réintégration en 1986 rémunéré sur la base d'un service hebdomadaire de huit heures ; que M. X soutient sans être démenti par la commune que les décisions des mois de décembre 1997 et de janvier 1998, par lesquelles le maire de la commune de Bondy a réduit la durée hebdomadaire de son service, n'ont pas été précédées d'une délibération du conseil municipal, ni de la consultation du comité technique paritaire prévus par les dispositions précitées ; que, par suite, le maire de la commune de Bondy était incompétent pour réduire la durée hebdomadaire du service de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les décisions de réduction de la durée de son service ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à l'encontre desdites décisions, le jugement doit être dans cette mesure annulé ; qu'il y a lieu, par suite, pour les motifs susexposés, d'annuler les décisions des mois de septembre 1997 et de janvier 1998 par lesquelles le maire de la commune de Bondy a réduit la durée hebdomadaire de service de M. X ;
Sur la décision de licenciement :
Considérant, d'une part, que la désignation des personnes apportant leur concours aux enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires doit faire l'objet, en application des dispositions de la loi et du décret susvisés des 6 janvier et 6 mai 1988, d'un accord de l'autorité académique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 10 juin 1998 de l'inspecteur de l'éducation nationale, l'agrément tacite dont bénéficiait M. X en qualité d'intervenant dans les écoles de commune de Bondy lui a été retiré ; que cette décision de retrait a été prise à la suite d'un refus d'inspection ; que le maire de la commune de Bondy, après avoir le 18 septembre suspendu l'intéressé de ses fonctions, l'a informé par une lettre en date du 29 septembre suivant de sa radiation des effectifs de la commune à compter de ce jour et pour ce motif ; que la commune de Bondy pouvait dans ces conditions légalement mettre fin aux fonctions de l'intéressé qui ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait pu être reclassé sur un autre poste vacant de la commune ; que la mesure ne présentant pas un caractère disciplinaire et n'ayant pas été prise en considération de la personne, les moyens tirés de la méconnaissance de l'obligation de communication du dossier et des dispositions de l'article 40 du décret du 15 février 1988 sont inopérants ;
Considérant que la décision licenciant M. X a été prise, ainsi qu'il vient d'être dit, sur le fondement des dispositions de la loi et du décret des 6 janvier et 6 mai 1988 susvisés ; qu'elle ne procède pas des conditions dans lesquelles M. X a été réintégré ; que, par suite, l'illégalité, à la supposer établie, de ladite décision de réintégration ne saurait être utilement invoquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de licenciement attaquée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'indemnité représentative de la perte de rémunérations liée aux réductions de la durée de service :
Considérant que l'illégalité entachant les décisions de réduction de la durée hebdomadaire du service de M. X de huit à sept heures, puis de sept à trois heures, constitue une faute de la commune engageant sa responsabilité ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice né des pertes de rémunérations subies du fait de ces décisions de septembre 1997 à septembre 1998 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère externe de l'illégalité entachant lesdites décisions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. X en le fixant à la somme de 3 000 euros ;
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 43 et 44 du décret du 15 février 1988 susvisé, si une indemnité de licenciement est versée aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale recrutés pour une durée indéterminée, cette indemnité n'est pas due notamment aux agents qui bénéficient d'un reclassement immédiat dans un emploi équivalent d'une collectivité locale ; que, dans ces conditions, M. X qui, s'il a été licencié le 29 septembre 1998 de son emploi à l'école de musique de Bondy, auquel il avait été nommé pour une durée indéterminée, est resté titulaire du poste à temps complet de professeur de l'école de musique de la commune d'Hérouville-Saint-Clair ne pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions ci-dessus rappelées ;
En ce qui concerne les dommages et intérêts :
Considérant, d'une part, qu'en l'absence de faute de la commune, M. X ne saurait prétendre au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la décision de licenciement contestée ;
Considérant, d'autre part, que M. X ne justifie pas, s'agissant du préjudice né des décisions de réduction de son service hebdomadaire, d'un préjudice autre que celui réparé par l'allocation d'une indemnité représentative des pertes de rémunérations subies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de la commune de Bondy à réparer le préjudice né de l'illégalité des décisions de réduction de son service hebdomadaire et à demander la condamnation de la commune à lui verser, à ce titre, la somme de 2 000 euros ; ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Bondy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Bondy à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Bondy réduisant la durée hebdomadaire de son service et à la condamnation de la commune de Bondy à réparer le préjudice né de l'illégalité desdites décisions.
Article 2 : Les décisions du maire de la commune de Bondy réduisant la durée hebdomadaire du service de M. X sont annulées. La commune de Bondy versera à M. X la somme de 2 000 (deux mille) euros.
Article 3 : La commune de Bondy versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Bondy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02PA03386