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06/06/2005 | FRANCE | N°02PA03490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 juin 2005, 02PA03490


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ POMME D'OR dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIÉTÉ POMME D'OR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9617569 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pén

alités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 015 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ POMME D'OR dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIÉTÉ POMME D'OR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9617569 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SOCIETE POMME D'OR soutient que l'administration n'aurait pas produit de mémoire en défense devant le tribunal, lequel n'en aurait pas tiré toutes les conséquences de droit en reconnaissant à son bénéfice l'acquiescement aux faits qu'elle alléguait et en conséquence le bien-fondé de sa demande en décharge ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la minute du jugement du tribunal ainsi que des pièces du dossier de première instance, que l'administration a produit en défense un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 7 juillet 1997, transmis à la société requérante le 31 juillet de la même année ; que, par suite, ce moyen manque en fait ;

En ce qui concerne l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du Livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1°) les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes et redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2°) les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 22 juillet 1994 répond aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ce que soutient la société, il se réfère sans la moindre erreur à la seule notification de redressements adressée à la société le 20 décembre 1993, la circonstance que cette référence mentionne non la date d'établissement mais celle de la réception de ladite notification par le contribuable étant à cet égard sans influence sur la régularité de l'avis ;

Sur la pénalité de mauvaise foi :

Considérant que les suppléments d'impôt résultant de la taxation des recettes non déclarées par le contribuable ont été assortis de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts, si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration établit l'intention délibérée d'éluder l'impôt de l'intéressée par l'importance des sommes en cause et le caractère répétitif de leur non-assujettissement au taux majoré de la taxe sur la valeur sur une période de trois années, dès lors en effet que la société requérante ne pouvait sérieusement ignorer que le fonds de commerce de projections, de locations et de ventes de cassette vidéo à caractère pornographique qu'elle exploitait rue Saint-Denis à Paris entrait dans la catégorie de ceux visés par l'article 281 bis K du code général des impôts qui soumet au taux majoré les opérations réalisées par les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux et pornographique ; dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant de la part de la contribuable un comportement exclusif de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ POMME D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ POMME D'OR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ POMME D'OR est rejetée.

2

N° 02PA03490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03490
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BARANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-06;02pa03490 ?
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