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06/06/2005 | FRANCE | N°02PA00869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 juin 2005, 02PA00869


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002, présentée pour la SARL OMNIX dont le siège social est ..., par Me X... ; la société OMNIX demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nº 9804209 en date du 11 décembre 2001 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1991, pour un montant de 409 326 F ;

2°) de prononcer la restitution demandée, ainsi que la condamnation l'Etat à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre des frais exp

osés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002, présentée pour la SARL OMNIX dont le siège social est ..., par Me X... ; la société OMNIX demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nº 9804209 en date du 11 décembre 2001 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1991, pour un montant de 409 326 F ;

2°) de prononcer la restitution demandée, ainsi que la condamnation l'Etat à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la société OMNIX qui a réclamé à deux reprises la restitution d'un crédit d'impôt recherche, tout d'abord le 15 mars 1993, puis le 30 décembre 1996, n'a contesté devant le tribunal que le rejet implicite par l'administration de la première de ses réclamations ; qu'elle relève appel, dans le délai de recours, de l'ordonnance n° 9804209 en date du 11 décembre 2001 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la société requérante conteste la prise en compte, par l'ordonnance attaquée, du rejet expresse de la seconde réclamation, alors que sa demande devant le tribunal ne concernait que la décision implicite de rejet de sa première réclamation ; que le tribunal aurait ainsi statué ultra petita ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ... ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ;

Considérant que, dans le cas où la réclamation du contribuable se voit opposer, en application de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant six mois par l'administration, l'existence d'une telle décision permet de saisir le juge de l'impôt mais n'interdit pas à l'administration de statuer explicitement sur ladite réclamation en vertu des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en premier lieu, que si le ministre admet que la société requérante lui a adressé une première réclamation datée du 15 mars 1993, présentée le lendemain au service de recouvrement de Paris XIXe, il est constant que la requérante a adressé le 30 décembre 1996 une seconde réclamation au service d'assiette sans avoir porté la contestation de la première devant le tribunal compétent ; que par les deux réclamations produites au dossier par les deux parties, la société OMNIX entendait demander la restitution du crédit d'impôt recherche qu'elle sollicitait au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991, celles-ci ayant donc le même objet ; que si le service n'a pris aucune décision à la suite de la réclamation formée le 15 mars 1993, il a en revanche opposé de manière expresse un rejet le 23 octobre 1997 de la seconde, notifié le 27 octobre suivant ; que ce faisant, en raison de l'identité d'objet des deux réclamations, l'administration doit être regardée comme ayant entendu les rejeter toutes les deux ;

Considérant en second lieu, qu'en se fondant, en tout état de cause, sur l'absence de justification de l'existence de la première réclamation, et son rejet implicite, le vice-président du Tribunal administratif de Paris n'a pas statué ultra petita, contrairement à ce que soutient la société, mais a examiné à la fois les deux réclamations, et a retenu le rejet expresse de la seconde, valant rejet des deux ;

Considérant enfin, que dès lors que la société OMNIX n'a pas présenté de recours juridictionnel avant le rejet expresse notifié le 27 octobre 1997, et que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 mars 1998 soit postérieurement au délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ; que par voie de conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL OMNIX est rejetée.

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N° 02PA00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00869
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-06;02pa00869 ?
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