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06/06/2005 | FRANCE | N°02PA00211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 juin 2005, 02PA00211


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002, présentée pour M. Serge X élisant domicile ..., par Me Dugast ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9519543 du 15 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002, présentée pour M. Serge X élisant domicile ..., par Me Dugast ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9519543 du 15 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- les observations de Me Dugast, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DATAWAY pour les années 1989, 1990 et 1991, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles sous lequel M. X, en tant qu'associé unique de ladite entreprise, s'était placé en application de l'article 44 quater du code général des impôts et lui a en conséquence assigné des compléments d'impôt sur le revenu au titre de ces trois années ; que M. X fait régulièrement appel du jugement rendu le 15 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; que, si l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés d'une société de personnes sans leur avoir notifié les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux mêmes souscrites ni leur avoir notifié une réponse aux observations qu'ils ont éventuellement formulées après cette notification, en motivant cette notification ou cette réponse au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison desquels les intéressés seront imposés, il en va différemment dans le cas d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le gérant est l'unique associé, l'administration n'ayant pas alors à réitérer à son égard la notification et la réponse aux observations du contribuable précédemment adressées à l'entreprise ;

Considérant que l'administration a adressé le 30 novembre 1992 à M. X en sa qualité de gérant de l'EURL DATAWAY, une notification de redressement au titre des années 1989, 1990 et 1991 dont il n'est pas soutenu par le requérant qu'elle ne satisferait pas aux prescriptions posées par l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que cette notification n'a pas été réitérée à l'intention personnelle de M. X est, pour les motifs exposés ci-dessus, sans incidence sur la régularité de l'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition ;

Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui alors prévu par l'article 44 quater du code général des impôts, se traduit par la notification d'un montant de bénéfice imposable qui peut donner naissance à un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L. 59 précité ; qu'en présence d'un tel désaccord, il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, de convoquer la commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige telles que les éléments factuels déterminant la nature de l'activité de l'entreprise nouvelle, en laissant à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt le soin de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique appropriée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts pour le motif que l'EURL DATAWAY exerçait une activité non commerciale n'entrant pas dans les prévisions de ces dispositions ; que, par sa notification de redressements du 30 novembre 1992, elle a, en conséquence, fait connaître au contribuable son intention d'imposer ses bénéfices pour 1989, 1990 et 1991 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que ces redressements ont été confirmés dans la réponse aux observations de la contribuable du 22 janvier 1993 ; que, par lettre en date du 19 février 1993, l'EURL DATAWAY a demandé que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie du différend qui l'opposait à l'administration concernant la nature de son activité ; que toutefois ce différend ne comportait l'appréciation d'aucune question de fait concernant les conditions d'exercice de cette activité, dès lors, ainsi que cela résulte des termes de la réponse aux observations du contribuable, que l'administration n'a jamais divergé avec la position du requérant quant à la nature et aux conditions de l'activité qu'il exerçait mais seulement sur la qualification juridique à lui donner au regard de la définition des bénéfices industriels et commerciaux ; que c'est par suite à bon droit que le service a pu refuser le 5 juillet 1993 de soumettre le litige à cette commission, pour le motif que les dispositions de l'article 44 quater régissant l'imposition du bénéfice et l'assujettissement d'une personne à l'impôt n'intervenaient pas dans la détermination du bénéfice imposable, nonobstant la circonstance que l'administration avait fait connaître au requérant dans sa réponse précitée du 22 janvier 1993 que le différend qui les opposait pouvait être soumis à la consultation de ladite commission ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration a constitué une irrégularité de procédure de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;

Considérant que l'activité d'études et de conseils dans le domaine de l'informatique à laquelle se livrait la société DATAWAY comporte un aspect intellectuel prépondérant et revêt ainsi, en principe, un caractère non commercial ; qu'une telle activité peut cependant acquérir une nature commerciale compte tenu de l'importance des moyens mis en oeuvre et, notamment, de la spéculation sur le travail d'autrui résultant du nombre de salariés employés ; qu'en l'espèce les prestations de l'entreprise ont été assurées la première année de sa création par le seul gérant de la société qui n'a employé qu'une stagiaire pendant six mois dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été rémunérée ; que, si au cours des deux années suivantes, la société a recruté deux salariés, M. X a continué à exercer les mêmes fonctions auprès de ses clients avec le matériel informatique de ceux-ci ; que, dans ces conditions, son activité, dont la nature s'apprécie en tout état de cause à la date de la création de l'entreprise, ne saurait être regardée comme procédant de la spéculation sur le travail d'autrui et, par suite, comme ayant un caractère commercial ; que, dès lors, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration lui a accordé le 15 octobre 1991, en ce qui concerne l'année 1990, et le 13 octobre 1992, en ce qui concerne l'année 1991, deux dégrèvements d'imposition sur le revenu correspondant à la prise en compte par l'administration des abattements dont il avait sollicité le bénéfice au titre de la qualité d'entreprise nouvelle de l'EURL DATAWAY ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la décision de dégrèvement produite au dossier concernant l'année 1991, que ces dégrèvements ont été prononcés sans motivation et notamment sans que l'administration ait pris formellement position sur la nature commerciale ou non de l'activité exercée par ladite société ; que, par suite, ces dégrèvements ne constituent pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I DE :

Article 1er : La requête de M. Serge X est rejetée.

2

N° 02PA00211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00211
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DUGAST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-06;02pa00211 ?
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