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06/06/2005 | FRANCE | N°02PA00205

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 06 juin 2005, 02PA00205


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ...) ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9908484, 9918250, 9919763, 0004725 et 0100931 en date du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes et réclamation tendant d'une part, à la réduction de leurs cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1995 à 1997, 1992 et 1998, et d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujet

tis au titre de l'année 1997, et des pénalités y afférentes ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ...) ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9908484, 9918250, 9919763, 0004725 et 0100931 en date du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes et réclamation tendant d'une part, à la réduction de leurs cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1995 à 1997, 1992 et 1998, et d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Ferrandini, pour les requérants,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration a refusé de faire droit à la demande de M. et Mme X tendant à ce que la commission départementale des impôts soit saisie ; que cependant, le désaccord qui ne portait que sur la question de savoir si l'activité de sous-location d'immeubles par une société civile immobilière dont M. X détenait des droits sociaux, était de nature libérale et si en conséquence, la part correspondant à ses droits du déficit enregistré par cette activité était imputable sur son revenu global, posait une question de droit, laquelle en tant que telle ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts ; qu'ainsi, l'absence de saisine de l'instance consultative n'a pas entaché d'irrégularité la procédure contradictoire appliquée aux redressements en cause, le moyen selon lequel le différend opposant les époux X à l'administration aurait dû être soumis à ladite commission devant être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu net de chaque catégorie de revenus ... est déterminé suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ; que la catégorie des bénéfices non commerciaux est définie par le 1. de l'article 92 du code général des impôts dans les termes suivants : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales … et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ... sous déduction : 1° du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ... ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ...;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi n° 73-11 du 27 décembre 1973 dont elles sont issues, que le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la catégorie des bénéfices non commerciaux définie par l'article 92 du code général des impôts, à la règle, établie par le 3 de l'article 13 et par le premier alinéa du I de l'article 156, du même code précités, selon laquelle le montant imputable sur le revenu global du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déterminé par l'excédent des résultats négatifs sur les résultats positifs de l'ensemble des entreprises, exploitations ou professions ressortissant de cette catégorie, en distinguant les déficits provenant notamment des professions libérales, seuls déductibles en totalité du revenu global, des déficits provenant d'une ou plusieurs des autres occupations, activités lucratives et sources de profits visées à l'article 92, telles, par exemple, que la sous-location d'immeubles, qui sont exclusivement imputables sur les revenus, assimilés à des bénéfices non commerciaux, qui ont pu être en même temps tirés de pareilles occupations, activités ou sources de profits ;

Considérant en l'espèce, que l'activité consistant à sous-louer des locaux dont la SCI, à laquelle était associé M. X avait acquis la disposition par des contrats de crédit-bail, relève de la gestion du patrimoine de celle-ci, et ne présente donc pas pour l'intéressé une nature libérale ; que par là même, cette activité non commerciale qu'elle soit accomplie ou non à titre professionnel, n'était imposable qu'au titre des revenus de bénéfices non commerciaux, la qualité de professionnel de l'immobilier de l'intéressé étant en tout état de cause inopérante ; qu'il en résulte que les déficits provenant desdites activités lucratives ne pouvaient être imputés sur le revenu global du contribuable, celui-ci n'étant ainsi autorisé, par application des dispositions précitées, qu'à imputer ces déficits sur les bénéfices relevant de la même catégorie de revenus durant la même année ou les cinq années suivantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté, par le jugement attaqué, leurs demandes tendant à la réduction des impositions sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre des années en litige, ainsi que des pénalités y afférentes ; que par voie de conséquence, ils ne sont pas davantage fondés à demander la décharge de la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, leurs revenus imposables, calculés comme il a été dit ci-dessus, étant supérieurs au plafond prévu pour bénéficier de l'exonération de l'article 1414 A du code général des impôts ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02PA0205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00205
Date de la décision : 06/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FERRANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-06;02pa00205 ?
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