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06/06/2005 | FRANCE | N°01PA03517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 juin 2005, 01PA03517


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001, présentée pour M. et Mme Gilbert X élisant domicile ... par Me Goguel ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9516652 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001, présentée pour M. et Mme Gilbert X élisant domicile ... par Me Goguel ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9516652 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen qu'ils avaient exposé dans leur requête et tiré de ce que la vente par la SCI du ...-Boulet de l'immeuble sis à la même adresse serait justifiée par des impératifs d'ordre professionnel, il résulte toutefois des motifs du jugement qu'en estimant que ledit immeuble ne constituait pas la résidence principale des intéressés, les premiers juges n'étaient nullement tenus de répondre à un tel moyen qui était inopérant au regard de cette motivation ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 S alors en vigueur du code général des impôts Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global sous les mêmes sanctions. ; qu' en vertu des dispositions combinées du I de l'article 170 du même code et de l'article 42 de l'annexe III audit code la déclaration de revenu global doit être rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la déclaration de plus-value doit être rédigée sur l'imprimé n° 2049 prévu à cet effet arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, peuvent être taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas souscrit leur déclaration de plus-value s'ils n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant qu'il est constant que par lettres du 26 février 1991 et du 27 avril 1992, M. et Mme X en leur qualité de co-détenteurs de l'ensemble des parts de la SCI du ...-Boulet, ont été mis en demeure de souscrire une déclaration n° 2049 de plus-value concernant la vente le 30 mars 1989 de l'immeuble appartenant à la SCI et sis à la même adresse ; que, passé le délai de trente jours qui leur était imparti pour répondre notamment à la dernière mise en demeure, les intéressés ont répondu le 12 août 1992 qu'ils n'entendaient souscrire aucune déclaration concernant cette vente qui était, selon eux, exonérée de plus-value ; que cette réponse, au demeurant tardive, qui ne saurait être assimilée à la déclaration n°2049 qu'ils étaient, en tout état de cause, tenus de souscrire en y joignant, s'ils s'y croyaient fondés, une note annexe expliquant les motifs pour lesquels ils estimaient cette vente non assujettie à la plus-value, équivaut à un défaut de réponse dans le délai légal de trente jours de nature à justifier l'application à leur encontre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 67 susmentionné du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les requérants auraient été soumis à tort à la taxation d'office des plus-values résultant de la cession mentionnée ci-dessus, ne peut qu'être écarté ; que M. et Mme X ayant fait régulièrement l'objet d'une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration d'une plus-value de cession immobilière au titre de l'année 1989, ils ne peuvent obtenir, en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, la décharge ou la réduction de l'imposition mise à leur charge qu'en démontrant son caractère exagéré ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C-1 du code général des impôts : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vente de l'immeuble appartenant aux requérants au travers de la SCI du ...-Boulet, dont ils détenaient ensemble toutes les parts, est intervenue le 30 mars 1989, soit moins de cinq ans après la date de son acquisition par la SCI intervenue le 20 juin 1984 ; qu'en application des dispositions précitées, la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value ne peut être reconnue en l'espèce qu'à la condition que M. et Mme X démontrent que l'immeuble revendu a constitué comme ils le prétendent leur résidence habituelle depuis son acquisition ou son achèvement ; que, par résidence habituelle, il y a lieu d'entendre une occupation totale et continue dudit immeuble de juin 1984 à mars 1989 ;

Considérant que pour soutenir que l'immeuble sis au ..., composé de trois étages et d'une superficie de 520 m2, constituait leur résidence continue et exclusive de tout autre occupation sur la période de plus de quatre années litigieuse, les requérants font valoir que les déclarations fiscales de leur revenu global qu'ils ont souscrites entre 1984 et 1987 font état de cette adresse, ils produisent, en outre, la copie de l'acte de vente de l'immeuble du 30 mars 1984 où la SCI s'engage à maintenir pendant trois années l'usage d'habitation de l'immeuble, du contrat de prêt obtenu pour l'achat dudit immeuble en tant que résidence principale, de divers actes de procédure d'exécution de deux engagements de caution solidaire consentis par M. X auprès d'établissements financiers en tant que dirigeant de trois sociétés, tous notifiés à l'adresse du ..., divers actes de procédure et jugements civils opposant M. X à son ancienne épouse où ce dernier déclare être domicilié à ladite adresse, deux factures de gaz et une facture d'électricité EDF libellées au nom de M. X à l'adresse précitée, datées, respectivement, d'octobre 1985, de janvier et février 1986, dix factures de téléphone libellées au nom de M. X mais sans adresse de domicile, enfin trois bulletins de salaire de Mme X et un bulletin de M. Gilbert X délivrés par la société GIE GCM, dont ce dernier était le gérant, et mentionnant l'adresse du ... comme domicile des salariés ;

Considérant que si la plupart de ces éléments établissent une domiciliation des requérants et notamment de M. X à l'adresse du ... pendant la période litigieuse, ceux-ci n'établissent pas que les intéressés y avaient leur résidence principale en tant que personnes privées, alors que ces éléments sont contredits par ceux dont fait état l'administration et notamment un acte d'achat par M. X d'un appartement en date du 9 août 1984, où l'intéressé déclare être domicilié au ..., un jugement du 29 septembre 1987, concernant un litige opposant M. X à son ex-épouse au sujet du versement d'une pension alimentaire duquel il ressort que M. X demeurait en 1986 au ... ; que l'administration fait aussi valoir qu'à compter de l'année 1985 trois sociétés dirigées par M. X étaient domiciliées au ..., la SARL AIFP, la SNC Gilbert X et CIE, enfin la SCI elle-même qui a été déclarée par M. X auprès des services fiscaux le 25 octobre 1984 comme ayant une activité de location d'immeubles à usage industriel et commercial à compter de juillet de la même année ; que l'intéressé a déclaré au titre de cette activité des revenus locatifs bruts de 80 000 F en 1984, de 155 699 F en 1986, de 239 621 F en 1987 et de 151 988 F en 1988 et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée faisant état d'un revenu taxable de 57 535 F au titre du 2ème trimestre 1998 et de 151 987 F au titre du 4ème trimestre 1988 ; que pour justifier ces montants, les requérants reconnaissent d'ailleurs qu'ils provenaient de la perception de loyers de la SARL AIFP ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments, dont l'essentiel se rattache, soit aux activités professionnelles de M. X, soit à ses conflits avec son ex épouse, mettent en évidence, d'une part, des contradictions constantes dans les déclarations de ce dernier qui entretiennent une confusion entre sa domiciliation personnelle et professionnelle et, d'autre part, que cet immeuble dégageait des revenus locatifs réguliers et importants, alors qu'aucun élément précis et concordant ne vient corroborer l'usage exclusif d'habitation de cet immeuble de plus de 500 m² au cours des quatre années litigieuses ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils n'apportaient pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases de l'imposition qu'ils contestent ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

Considérant que les requérants n'établissent pas que le taux qui leur a été appliqué pour les années en cause aurait été manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que dès lors ce moyen doit être rejeté ;

Sur la pénalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %... 3. La majoration est portée à 40 % suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que ces stipulations sont applicables à la contestation des majorations d'imposition infligées à la société requérante en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant que les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; que, par suite, l'administration pouvait légalement assortir de la majoration de 40 % les compléments d 'impôt sur le revenu qui sont résultés de la taxation de la plus-value réalisée par M. et Mme X au titre de l'année 1989 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité d'une disposition législative au regard de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts constituerait une sanction disproportionnée contraire à l'article 8 de cette déclaration est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M.. et Mme X est rejetée.

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N° 01PA03517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03517
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GOGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-06;01pa03517 ?
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